‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 565 sur 709 · CULTES RECONNUS PAR L’ÉTAT · texte numérisé non relu

CULTES RECONNUS PAR L’ÉTAT

L’État, même dans ce cas, devrait rester complètement subordonné. Cette théorie excessive n’a jamais été admise en France; on y accorde respectet protection aux religions, qui, de leur côté, se soumettent aux lois et règlements sur la police des cultes , et on a toujours exercé le droit de surveillance

entière sur toute espèce d’association » (Rapport de MM. Delangle, ministre

de l’intérieur, et Rouland, ministre de l’instruction publique et des cultes, soumettant à Improbation de l’Empereur le décret du 19 mars 1859 concernant les autorisations demandées : 1° pour F ouverture de nouveaux temples , chapelles ou oratoires , destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X ; 2° pour l'exercice public des cultes non reconnus par l'État .)

702. 4° Intervention de l’État dans V organisation des cultes reconnus.— L’État qui possède, en vertu de son droit de police, la surveillance de tous les cultes, intervient en outre dans l’organisation intérieure des cultes qu’il reconnaît : celte intervention se produit relativement à des matières mixtes, qui intéressent à la fois la religion et l’ordre public ; l’État, en retour de cette intervention, accorde aux cultes reconnus une protection particulière et des avantages spéciaux. Ce n’est pas à dire que la loi n’admette point l’existence des autres cultes ; un culte n’a point besoin d’ètre reconnu pour exister : il a par lui -même une existence qu’il ne peut tenir des lois. Ce n’est pas à dire non plus que les cultes non reconnus soient des cultes proscrits , puisque la liberté de conscience est absolue; seulement les avantages spéciaux dont peut disposer là puissance publique , et qui sont énumérés plus loin [n° 704], ne leur sont pas dus en temps que cultes organisés. Il ne faut pas confondre non plus avec les cultes reconnus, les cultes dont le gouvernement autorise les réunions en vertu de son droit de police. En France tous les cultes non reconnus par l’État sont en réalité soumis au régime que , de la part de ceux qui veulent l’étendre à tous les cultes et ne plus admettre de cultes reconnus, l’on appelle « la séparation de l’État et de l’Église ».

703. L’État ne se borne pas à autoriser les cultes qu’il reconnaît : il intervient dans leur organisation et les protège d’une manière particulière ; son intervention est en quelque sorte la condition de cette protection : aussi, ce qui constitue la reconnaissance d’un culte , c’est cette sorte de sanction donnée par la loi à son organisation. En se plaçant à ce double point de vue, de la police du culte extérieur et de la sanction indirecte donnée par la loi du pays à son organisation intérieure , on peut observer que la théorie formulée sous le nom «d’alliance de l’Église et de l’État »,

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