ET CULTES NON RECONNUS
vraie à certains égards, manque d’exactitude sous ce rapport , en paraissant établir une égalité incompatible avec le besoin de protection de l’une des parties et le droit de surveillance et de police de l’autre. — Il existe en France quatre cultes légalement reconnus : la religion Catholique , l’Église réformée ou calviniste, l’Église de la confession d’Augsbourg ou luthérienne, et le culte Israélite. Nous indiquerons dans la section suivante comment l’État est intervenu dans l’organisation de chacun d’eux.
704. Entre ces cultes et les cultes non reconnus, indépendamment de la différence capitale que nous venons d’établir en définissant la reconnaissance , il existe sept différences principales qui sont autant de conséquences, d’une part, de l’intervention de l’Étai dans l’organisation intérieure des cultes reconnus, et, d’autre part, de son abstention en ce qui concerne les autres. Voici les six premières :
1° Les cultes reconnus sont seuls salariés par l’État. Cette règle fut proclamée par l’Assemblée constituante. La loi du 2 novembre 1789, s’inspirant d’une doctrine attribuée à Louis XIV , d’après laquelle il y aurait « des cas où le roi peut ordonner de son au- » torité absolue l’aliénation des biens d’Église » , avait mis à la disposition delà nation les biens ecclésiastiques comprenant, indépendamment d’une dîme de 130 millions payée au clergé, le cinquième du territoire de la France. Mirabeau avait ainsi formulé l’idée nouvelle de la transformation du clergé en clergé recevant un traitement de l’État : « comme le magistrat et le soldat , le prêtre est à la solde de la nation ». La môme règle a été appliquée plus tard aux autres cultes reconnus.
2° Les privilèges accordés aux ministres du culte n’appartiennent pas plus que le salaire aux ministres des cultes non reconnus par l’État. Ces privilèges sont : la dispense, c’est même une incompatibilité , du service du jury en matière criminelle (Loi du 21 novembre 1872, sur le jury, art. 3); la dispense du service militaire à titre conditionnel, écrite dans l’article 20 g 7 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée [n° 491] ; la dispense de tutelle hors de leur résidence (C. civ., art. 427 in fine ; avis du conseil d’État du 4 novembre 1806) ; il y avait aussi la dispense du service de la garde nationale (c. c. cass. 23 décembre 1831 relatif à un prêtre saint-simonien). Toutefois la garantie résultant pour les cultes des peines qui répriment les entraves à leur libre exercice s’applique, d’après le texte formel des articles 260 à