CULTES RECONNUS PAR L’ÉTAT
264 du Code pénal, non - seulement aux cultes reconnus , mais aussi à ceux non reconnus dont les réunions sont autorisées.
3° Les incompatibilités applicables aux ministres des cultes reconnus par l’État ne s’étendent pas aux autres. Ainsi le pasteur d’une église protestante, indépendante des cultes protestants reconnus par la loi, peut être élu membre du conseil municipal de la commune où il exerce son ministère, nonobstant l’article 40 § 4 fn° 224 J de la loi du 5 mai 4 853 (c. d’Ét. 27 novembre 4 874, Rives).
4° L’institution du recours pour abus s’applique à tous les cultes reconnus [n08 720 et 730], et ne s’étend pas aux cultes non reconnus.
5° L’État et les communes ne sont grevés d’aucune charge relative aux édifices des cultes non reconnus, tandis que des lois spéciales mettent, dans une mesure déterminée et à certaines conditions, les cathédrales [n° 956] et palais épiscopaux [n08 4 0 2 4 et 4 531] à la charge de l’État, les églises [nos 4 404 à 4 409] et presbytères [n° 4 44 7] à la charge des communes. En outre, tandis que des édifices religieux affectés au service public des cultes reconnus par l’État peuvent faire partie du domaine public national ou communal [n° 922], les temples des cultes non reconnus sont toujours en dehors de la domanialité publique.
6° Aux termes de l’article 4 5 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures, dans les communes où l’on professe plusieurs religions, un lieu d’inhumation particulier doit être réservé à chaque culte légalement reconnu ; tandis que les sectateurs d’un culte non reconnu n’ont pas le droit d’obtenir un emplacement séparé dans les cimetières communaux, en ce sens que l'administration municipale chargée de la police des inhumations doit leur assigner un même cimetière ou emplacement affecté indistinctement à toutes les communions non reconnues (Décisions ministérielles rendues en 4 857, 4 804, etc. [voir n°8 4 44 8 à 4 424].
705. 7e Une autre différence entre les cultes reconnus et les cultes non reconnus peut être indiquée ; elle tient à la limitation du droit de se réunir pour l’exercice public du culte1; cette limitation
1 L assemblée nationale avait été saisie par cinq de ses membres, dans la séance du 6 juin 1873, d’un projet de loi ainsi conçu : « Les réunions qui auront » exclusivement pour objet la célébration d’un culte religieux seront dispensées » de toute formalité, hormis d’une simple déclaration faite à la municipalité » par les organisateurs de la réunion ». Celte proposition avait été, suivant le règlement de l’assemblée, renvoyée à la commission d’initiative parlementaire.