‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 568 sur 709 · ET CULTES NON RECONNUS · texte numérisé non relu

ET CULTES NON RECONNUS

n’est pas complètement la même dans les deux cas; elle ne diffère toutefois que par une nuance.

En ce qui concerne les cultes reconnus, il y a complète liberté de se réunir pour les besoins du culte dans les édifices consacrés ; mais les réunions qui pour cet objet ont lieu ailleurs que dans les temples publiquement fréquentés et consacrés sont passibles de l’application des articles 291, 292, 293 et 294 du Gode pénal sur les associations et réunions illicites, de la loi du 4 0 avril 4 834 et du décret 23 mars 1852 qui les complètent [n"s 748 à 764], si ces réunions n’ont pas été autorisées, qu’elles soient le fait d'un simple fidèle ou d’un ministre du culte. Cette règle résulte, en ce qui concerne le culte catholique, des articles 44 et 62 de la loi de l’an X et des déclarations solennelles qui en forment le commentaire : « L’État, disait Portalis en 4 804 , a le droit et le devoir d’empêcher » qu’il ne se fasse, sans son consentement, aucun rassemblement » de citoyens ou de fidèles hors des lieux régulièrement consacrés ». Un décret du 22 décembre 4 84 2 détermine les règles pour la création des chapelles et oratoires catholiques ; le décret du 4 9 mars 4 859, rendu sur le rapport dont nous avons cité un extrait [n° 701], détermine dans ses articles 4 et 2 les règles à suivre pour l’ouverture de nouveaux temples destinés à l’exercice des cultes protestants reconnus ; et toute réunion en dehors de ces édifices tombe sous l’application de la loi pénale (c. cass. 4 2 avril 4 838, 22 avril 4 843, 9 décembre 4 854 ; S. 54, 4, 283).

L’autorisation pour l’ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l’exercice public des cultes protestanls organisés par la loi du 18 germinal an X, sera, sur la demande des consistoires , donnée par nous , en notre conseil d’État, sur le rapport de notre ministre des cultes (Décret du 19 mars 1859 , art. I ). — Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l’exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficultés, il sera statué par nous en notre conseil d’État (art. 2).

Pour les cultes non reconnus il y a cette différence que la loi les saisit tous à l’état d’association, du moment qu’ils sortent du domaine de la conscience pour accomplir les actes du culte extérieur; les textes cités du Gode pénal et des lois postérieures sur les réunions illicites leur sont immédiatement applicables. De nombreux exemples de cette règle sont offerts par la jurisprudence (cour de cassation, arrêt du 4 9 août 4 830, relatif au culte dissident

qui, dans sa réunion du 18 juin , avait volé des conclusions tendant à la prise en considération de cette proposition, sur laquelle néanmoins l’assemblée de 1871-76 s’est séparée sans avoir statué.

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