LOI ORGANIQUE DES CULTES ; RELATIONS
tiennent principalement dans leurs titres II, III et IV des mesures d’exécution du Concordat, et, dans leur titre Iftr, des prescriptions de police. Ils émanent exclusivement du législateur français en vertu de sa propre souveraineté ; ils sont, surtout dans le titre Ier, la réalisation pratique, en ce qui concerne le culte catholique, du droit de haute police de l’État sur l’exercice public des cultes [n° 701 J ; ce droit est reconnu dans l’article 1 du Concordat; mais, même en l’absence de cette reconnaissance, il pouvait être exercé par les pouvoirs publics de France sans l’intervention du Saint- Siège, comme les règles qu’ils reproduisent furent établies sous l’ancienne monarchie parles rois seuls et par les parlements.
708. Les relations de l’État et l’Église sont réglées par le Concordat et les articles organiques , dans les conditions différentes relatives à la nature propre de chacune de ces deux premières parties de la loi du 18 germinal de l’an X, telle qu’elle vient d’ètre déterminée. Ces relations portent sur six points principaux, qui peuvent être désignés de la manière suivante et sont réglés par les textes que nous indiquons à la suite.
1° Détermination des circonscriptions ecclésiastiques par le concours des deux puissances ecclésiastique et civile (Concordat, art. 2 et 9 ; articles organiques 00 à 02).
2° Nomination et institution des ministres du culte, par le concours des deux puissances, pour les archevêques et évêques (Concordat, art. 3, 4 et 5; articles organiques 10 et 18) et pour les curés (Concordat, art. 10 ; articles organiques, art. 19), avec l’inamovibilité de leurs sièges, et par l’évêque seul, avec droit de révocation ad nutum , pour les desservants ou succursalistes (articles organiques 31 , 32 et 63).
3° Avantages particuliers stipulés au profit du culte catholique : remise des églises (Concordat, art. 12 ; articles organiques 75 à 77 [n° 701 1"]) ; faculté d’avoir un chapitre et un séminaire (Concordat, art. 11 ; art. org. 23), des vicaires généraux (art. org. 21) ; droit des fidèles de faire des fondations (Concordat, art. 15 [nos 1513 à 1536J); traitement des ministres du culte (Concordat, art. 14); règlement des oblations ou casuel (art. org. 5 et 69) ; droit au logement (art. org. 71 et 72) ; exemptions diverses [n° 704 2°].
4° Obligation aux lois du pays particulièrement commandée au clergé (Concordat, art. 6 et 7, non exécutés lorsque la loi française supprime le serment politique, 8, 16 et 17 ; art. org. 22, 41 à 55).
3° Stipulation du respect des ventes nationales (art. 13 (n° 348]),
DE L*ÉTAT ET De L’ÉGLISE CATHOLIQUE. 00a
6° Droit de haute police de l’État (Concordat, art. 1 [n° 701]) ; nécessité de l’autorisation du gouvernement français pour les actes de l’autorité ecclésiastique qui peuvent intéresser l’ordre , la paix publique et les lois de l’État (articles organiques, titre Ier, art. 1 à 8).
Les deux prescriptions des articles organiques les plus importantes et, par suite, les plus combattues, sont : 1° celle de l’article l maintenant le droit d ’exequatur ou d’annexe, droit de l’État de vérifier les actes du Saint-Siège, ainsi qu’il fut pratiqué de tout temps sous l’ancienne monarchie , et que le projet de loi présenté aux chambres en novembre 181 7 l, avec le projet de Concordat de 1817,
1 Projet de loi présenté à la Chambre des Députés par M . Lainé, ministre de ï intérieur, le 28 novembre 1817 , pour ï exécution de la Convention passée entre Sa Majesté Louis XVIII et Sa Sainteté le pape Pie Vil , le 11 juin 1817 . — Art. 1er. Conformément au Concordat passé entre François Ier et Léon X, le roi seul nomme , en vertu du droit inhérent à la couronne, aux évêchés et archevêchés dans toute l'étendue du royaume. Les évêques et archevêques se retirent auprès du pape pour en obtenir l’institution canonique, suivant les formes anciennement établies. — Art. 2. Le Concordat de 1801 cesse d’avoir son effet à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu’il a produits et à la disposition contenue dans l’article 13 de cet acte , laquelle demeure dans toute sa force et vigueur. — Art. 3. Sont érigés sept nouveaux sièges archiépiscopaux et trente-cinq sièges épiscopaux. Deux des sept sièges épiscopaux actuellement existants sont érigés en archevêchés. La circonscription des cinquante sièges actuellement existants et celle des quarantedeux sièges nouvellement érigés sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi. — Art. 4. Les dotations des archevêchés et des évêchés seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du roi par l’article 43 de la loi du 25 mars dernier. — Art. 5. Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la cour de Rome, ou produits sous son autorité, excepté les induits de la pénitencerie en ce qui concerne le for intérieur seulement, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume qu’avec l’autorisation donnée par le roi. — Art. 6. Ceux de ces actes concernant l’Église universelle ou l’intérêt général de l’État ou l’Église de France, leurs lois, leur administration ou leur doctrine, et qui nécessiteraient ou desquels on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution en France qu’après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres, sur la proposition du roi. — Art. 7. Lesdits actes seront insérés au bulletin des lois avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication. — Art. 8. Les cas d’abus spécifiés par l’article 6 et ceux de troubles prévus par l’article 7 de la loi du 8 avril 1802, seront portés directement aux cours royales, première chambre civile, à la diligence de nos procureurs généraux ou sur la poursuite des parties intéressées. Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les Codes, conformément aux règles anciennes observées dans le royaume, sauf recours en cassation. — Art. 9. Il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 20 avril 1810 et des articles 479 et 480 du Gode