CONCORDAT DE 480J
proposait de le faire; il donne à l’État une arme défensive contre les abus pouvant venir de l’extérieur; et 2° celle des articles 6, 7 et 8 relatifs aux recours pour abus, qui donnent à l’État une aime défensive contre les abus de l’intérieur.
Nous étudierons plus loin [nos 717 à 730] l’antique institution de l’appel comme d’abus; nous nous bornons ici à reproduire, avec le proœmium [n° 709], les deux premières parties de la loi organique des cultes, à savoir le texte trop généralement ignoré du Concordat [n° 710], et les principales dispositions des articles organiques du culte catholique [n° 711], autres que celles relatives au recours pour abus [transcrites n° 720].
709. Lor RELATIVE A L’ORGANISATION DES CULTES DU 18 GERMINAL AN X (8 avril 1802). — La convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le Pape et le Gouvernement français , et dont les ratifications ont été échangées à à Paris le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.
740. Convention entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie Vil. — Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat
d’instruction criminelle, contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés, approuvées par leurs évêques, qui seraient prévenues de crimes ou délits, soit hors de leurs fonctions, soit dans l’exercice de leurs fonctions. — Art. 10. Les bulles données à Rome les 19 et 27 juillet 1817, la première contenant ratification delà convention passée le il juin dernier entre le roi et Sa Sainteté, la seconde concernant la circonscription des diocèses du royaume, sont reçues et seront publiées , sans approbation des clauses, formules et expressions qu’elles renferment et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume et aux libertés, franchises et maximes de l’Église gallicane. — Art. 11. En aucun cas lesdites réception et publication ne pourront préjudicier aux dispositions de la présente loi, aux droits publics des Français garantis par la Charte constitutionnelle, aux maximes, franchises et libertés de l’Église gallicane, aux lois et règlements sur le3 matières ecclésiastiques, et aux lois concernant l’administration des cultes non catholiques.
Extrait du Discours du trône , prononcé par le roi Louis XVIII à l'ouverture de la session des Chambres , le 5 novembre 1817 : — « Le traité avec le » Saint-Siège, que je vous ai annoncé l’année dernière, a été conclu. J’ai » chargé mes ministres, en vous le communiquant, de vous proposer un projet » de loi nécessaire pour donner la sanction législative à celles de 9es disposi- » tions qui en sont susceptibles, et pour les mettre en harmonie avec la Charte, » les lois du royaume, et ces libertés de l’Église gallicane, précieux héritage de » nos pères, dont saint Louis et tous se3 successeurs se sont montrés aussi » jaloux que du bonheur même de leurs sujets ».