‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 573 sur 709 · CONCORDAT DE · texte numérisé non relu

CONCORDAT DE

de rétablissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu’en font les Consuls de la République. En conséquence, et d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit : — Art. 1. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. — 2. Il sera fait parle Saint-Siège , de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français. — 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu’elle attend d’eux avec une ferme confiance , pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante. — 4. Le premier Consul nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la Bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique , suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement. — 5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront par la suite seront également faites par le premier Consul , et l’institution sera donnée par le Saint-Siège , en conformité de l’article précédent. — 6. Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement , entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants : « Je jure et » promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au » gouvernement établi par la Constitution. Je promets aussi de n’avoir aucune » intelligence , de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue , soit » au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si,

» dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au » préjudice de l’État, je le ferai savoir au gouvernement ». — 7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement. — 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin dans toutes les églises catholiques de France : Domine , salvam fac rempublicam ; Domine, salvos fac consules. — 9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement du gouvernement. — 10. Les évêques nommeront aux cures : leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement. — 11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s’oblige à les doter. — 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales , paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques. — 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni Elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause. — 14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle. — 15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent,

60S articles organiques; culte Catholique.

faire en faveur des églises des fondations. — f 6. Sa Sainteté reconnaît dans ie premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait auprès d’Elle l’ancien gouvernement. — 17. Il est convenu entre les parties contractantes que , dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

74 4 • Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX. Titre Ier. Du régime de l’Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l’État. — Art. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans autorisation du gouvernement. (Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation. Décret du 28 février 1810.) — 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l’Église gallicane.— 3. Les décrets de synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication , pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. — 4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n’uuia lieu sans la permission expresse du gouvernement. — 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

— [Voir, n° 720, les art. G, 7 et 8 relatifs au recours pour abus.]

Titre II. Des ministres. — Art. 9. Le culte catholique sera exercé sous la direction de3 archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses. — 10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale estaboli. — 16. On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans, et si on n’est originaire français [voir n°563]. — 18. Le prêtre nommé évêque par le premier Consul fera les diligences pour rapporler l’institution du Pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la Bulle portant son institution ait reçu l’attache du gouvernement et qu’il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et ie Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d’État. — 19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l’institution canonique qu’après que cette nomination auia été agréée par le premier Consul. — 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu’avec la permission du premier Consul. — 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois ; ils les choisiront parmi les prêtres ayant qualités requises pour être évêques (art. 16). — 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l’espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d’empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

— 23, Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les

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