‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 574 sur 709 · ARTICLES ORGANIQUES ; CULTE CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

ARTICLES ORGANIQUES ; CULTE CATHOLIQUE

règlements de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier Consul. — 24. Ceux qui seront choisis pour renseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition conforme de cette soumission au ministre des cultes. — 27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu’âpres avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège. — 31. Les vicaires et desservants seront approuvés par l’évêque et révocables par lui. — 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

Titre III. Du culte. — Art. 41. Aucune fête, à l’exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement. — 44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement , accordée sur la demande de l’évêque. —

45. Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. —

46. Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte. — 47. Il y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires. — 48. L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. — 49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances. — 52. Les ecclésiastiques ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’État. — 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte, si ce n’est celles qui seront ordonnées par le gouvernement. — [Voir, n° 700, les art. 54 et 55.]

Titre IY. De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte et du traitement des ministres. — Art. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix ; il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger. — 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l’étendue de ces succursales; les plans arrêtés seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation. — 62. Aucune partie du territoire frauçais ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l’autorisation expresse du gouvernement. — 63. Les prêtres desservant les succursales seront nommés par les évêques. — 69. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés parles évêques ne pourront être publiés , ni autrement mis à exécution qu’après avoir été approuvés par le gouvernement. — 71. Les conseils généraux de département {actuellement l'État) sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable. — 72. Les presbytères et les jardins attenants , non aliénés , seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin. — 75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains delà nation, à raison d’un édi-

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