TROISIÈME PARTIE DE LA LOI DE L’AN X
fice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes. — 76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples et à l’administration des aumônes. — Art. 77 (et dernier). Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable.
§ II. — Organisation des cultes non catholiques.
712. Dispositions générales communes aux deux communions protestantes.
713. Articles organiques des cultes protestants et décret du 26 mars 1852.