‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 576 sur 709 · Culte israélite · texte numérisé non relu

Culte israélite

712. Les bases fondamentales de l’organisation des deux cultes protestants reconnus par l’État ont été déposées dans la troisième partie de la loi du 18 germinal de l’an X, sous le titre d 'articles organiques des cultes protestants , formant une troisième série de numéros. Depuis lors et à diverses époques, l’autorité administrative et les protestants eux -mêmes élevèrent des réclamations à l’occasion des lacunes considérables qui existaient dans cette partie de l’acte législatif de l’an X. Divers décrets et ordonnances royales avaient pourvu aux besoins les plus urgents, mais une réglementation plus complète a été donnée par le décret législatif du 2G mars 1832 sur l’organisation des cultes protestants, avec lequel doivent être combinées les dispositions de la loi du 18 germinal an X ; il faut y ajouter les articles 1, 2 et 4 fci-dessus reproduits n° 703] du décret du 19 mars 1859 sur les autorisations et révocations relatives à l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires destinés à l’exercice public des cultes protestants organisés par la loi de l’an X.

Il résulte de l’ensemble de cette législation que la condition de nationalité et l’obligation de fidélité au gouvernement imposées aux ministres du culte sont les mêmes que pour les prêtres catholiques ; qu’ils ont le même droit au salaire de l’État ; que les règles relatives à l’ouverture des lieux consacrés sont analogues. Mais la surveillance du gouvernement est plus grande et son intervention plus caractérisée, sans doute parce que la discipline du protestantisme est moins étroite et que les églises protestantes, au lieu d’avoir un chef éloigné, sont souverainement gouvernées par leurs

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