ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS
assemblées, dont la présence sur le territoire même pourrait créer plus d’obstacles à l’action gouvernementale.
713. Nous reproduisons quelques-uns de ces articles organiques des cultes protestants qui forment la troisième partie de la loi du 1 8 germinal de l’an X [n° 707] et certaines dispositions du décret-loi du 26 mars 1852 qui les a complétés.
Nul ne pourra exercer les fonctions du culte s’il n’est Français ( Articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, art. 1). — Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession ou sous tout autre titre , ne pourront être publiés ou devenir la matière de renseignement avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation (art. 4). — Aucun changement dans la discipline n’aura lieu sans la même autorisation (art. 5). — Il sera pourvu au traitement des églises consistoriales ( art. 7). — Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul (art. 11).
Chaque paroisse ou section d’église consistoriale a un conseil presbytéral, composé de quatre membres laïques au moins , de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l’un des pasteurs ; il y a une x>ar°isse partout où l’État rétribue un ou plusieurs pasteurs. Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l’autorité des consistoires; ils sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans; sont électeurs les membres de l’église portés sur le registre paroissial (Décret du 26 mars 1852, art. 1). — Les conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés. Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé; tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque (art. 2). — Les protestants des localités où le gouvernement n’a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin (art. 4).
714. Des deux cultes protestants reconnus, le premier, d’après l’ordre suivi dans les lois de l’an X et de 1852, l’Église réformée, a pour caractère essentiel d’être régi par le gouvernement presbytérien synodal , comprenant des pasteurs , des consistoires locaux et des synodes. Le décret législatif du 26 mars 1852 (art. 6 et 7) a complété ce régime par l’institution à Paris d’un conseil central des églises réformées de France , destiné à servir d’intermédiaire influent entre l’administration et le synode, d’organe sincère et efficace des intérêts collectifs. L’autorité publique , par un arrêté ministériel du 10 septembre 1852, a déterminé les conditions civiles et administratives de l’électorat ; mais c’est aux églises seules qu’il appartient dérégler et de reconnaître les justifications et les garanties religieuses exigées pour l’exercice du droit électoral des
612 ÉGLISE réformée; église luthérienne.
membres de l’Église réformée (c. d’Ét. 3 août 1866, Hachette , Legrand , Lecoq de Boisbaudran, etc.).
Un décret du 28 février 1874, très-débattu , a autorisé la publication d’une déclaration de foi votée par le synode général des églises réformées de France et d’Algérie.
Les consistoires veilleront au maintien de la discipline , à l’administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes ( Articles organiques des cultes protestants de l’an X, art. 20). — Les assemblées extraordinaires des consistoires ne pourront avoir lieu sans l’autorisation du souspréfet, ou du maire en l’absence du sous -préfet (art. 22). — Les membres des consistoires seront élus par la réunion de vingt -cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes ; cette réunion n’aura lieu qu’avec l’autorisation et en présence du préfet ou du sous-préfet (art. 24). — Les pasteurs ne pourront exercer qu’après avoir prêté entre les mains du préfet le serment exigé des ministres du culte catholique (art. 26). — Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l’enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques; toutes les décisions qui émaneront d’eux, de quelque nature qu’elles soient, seront soumises à l’approbation du gouvernement (art. 30). — Les synodes ne pourront s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du gouvernement; l’assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet... (art. 31). Les pasteurs de l’Église réformée sont nommés par le consistoire ; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés x^ar ordre alphabétique (Décret du 26 mars 1852, art. 7).
715. L’Église luthérienne ou de la confession d’Augsbourg suit, relativement à la circonscription et au régime des églises et des consistoires, les mêmes règles que celles prescrites pour les églises réformées ; ce sont les bases presbytériennes communes aux deux cultes protestants reconnus par l’État. Mais au-dessus des églises et des consistoires locaux, cette confession a pour caractère particulier de posséder une hiérarchie mixte où se trouvent combinés les principes d’élection et d’autorité; cette hiérarchie comprend des inspections, un consistoire supérieur qui, avant les mutilations imposées à la France en 1871 , siégeait à Strasbourg et à Colmar, et un directoire entre les mains duquel se concentrent les pouvoirs de toutes les églises. Le décret du 26 mars 1852 a eu pour objet, dans ses dispositions spéciales à ce culte, de donner au principe d’autorité sur le principe électif une action plus forte et plus soutenue que ne l’avait fait la loi de l’an X.
Les églises et les consistoires de la confession d’Augsbourg sont placés sous l’autorité du consistoire supérieur ou général et du directoire (Décret du 26 mars 1852, art. 8). — Le consistoire supérieur est convoqué par le gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d’office; il se réunit au moins une fois par an (art. 10). — Le directoire est composé du président, d’un membre laïque et