‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 578 sur 709 · CULTE ISRAÉLITE', RÈGLEMENTS DE 1 806 ET · texte numérisé non relu

CULTE ISRAÉLITE', RÈGLEMENTS DE 1 806 ET

d’un inspecteur ecclésiastique nommés par le gouvernement, de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire exerce le pouvoir exécutif; il nomme les pasteurs et soumet leur nomination au gouvernement. .. (art. 11). — Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le gouvernement , sur la présentation du directoire (art. 12).

74 6. L’organisation du culte israélile dans ses rapports avec l’État a pour point de départ un règlement délibéré par les juifs eux-mêmes en assemblée générale à Paris le 10 décembre 1800, approuvé par décret impérial du 1 7 mars 1808.11 a été d’abord modifié, en ce qui concerne les mesures prises pour subvenir au traitement des rabbins, par la loi du 8 février 1841, qui leur applique le principe du salaire par l’État des ministres des cultes reconnus. En second lieu, une ordonnance royale du 25 mai 1844, rendue conformément à un règlement élaboré avec la participation de tous les consistoires israélitcs de France, est venue régir d’une manière plus complète cette organisation ; elle comprend : 1° un consistoire central résidant à Paris, et un grand rabbin du consistoire central, seul chef suprême de la religion juive , désigné par l’élection soumise à l’approbation du gouvernement ; 2° des consistoires départementaux et des grands rabbins des consistoires départementaux ; 3° des rabbins communaux , des ministres officiants ; et 4° un corps de notables.

La composition de ce corps de notables est actuellement réglée par un décret du 29 août 1872 ; il est chargé d’élire : 1° le grand rabbin consistorial ; 2° quatre membres laïques du consistoire départemental; 3° un membre laïque du consistoire central; 4° deux délégués pour participer à l’élection du grand rabbin du consistoire central.

Aux termes des articles 7 et 24 de l’ordonnance de 1844 , l’élection du grand rabbin et des membres laïques des consistoires central et départementaux est soumise à l’agrément du pouvoir exécutif; mais s’il s’élève des réclamations touchant les opérations électorales, elles sont portées, par la voie administrative, devant le ministre des cultes, qui prononce définitivement, en vertu de l’article 34 de l’ordonnance. Le conseil d’État a décidé, par application de ces textes, dans un arrêt du 5 juin 1862, que les nominations ne peuvent être soumises à l’agrément du chef de l’État tant que les opérations électorales, dont la régularité est contestée, n’ont pas été déclarées valables, et, par suite, que le décret qui agrée ces nominations avant que le ministre ait statué, est irrégulièrement rendu et doit être rapporté.

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