INSTITUTION DE L’APPEL COMME D’ABUS
seulement un véritable appel porté contre des sentences émanant des tribunaux ecclésiastiques , ce devint un moyen de réprimer tous les excès de la puissance ecclésiastique contraires aux lois du royaume et préjudiciables soit à l’intérêt public, soit aux intérêts particuliers. Divers édits des rois de France ont fixé les règles , les formes et les effets des appels comme d’abus; l’action était exercée par le ministère public, l’abus était jugé par les parlements.
Ces notions historiques ont une importance pratique immédiate ; elles répondent à l’exception soulevée devant le conseil d’Etat pour contester la légalité des dispositions des articles organiques en vertu d’une protestation du pape Pie VII. Or la loi du 18 germinal de Fan X, en ce qui concerne le recours pour abus, comme en ce qui concerne le droit de vérification des actes du Saint-Siège, n’a fait que conserver une institution qui comptait déjà près de cinq siècles d’existence , et pour laquelle les rois de France n’avaient jamais eu à solliciter l’adhésion de la cour de Rome et du clergé ; le projet de loi de 1817 [n° 708] en faisait autant. La loi de l’an X n’a apporté à l’ancien état de choses que des différences secondaires : le jugement de l’abus confié à d’autres juges laïques, au conseil d’État au lieu des parlements , et l’exercice de l’action remis aux citoyens lésés ou aux fonctionnaires administratifs, au lieu de l’ê’re aux magistrats du ministère public. L’article 1 du Concordat [reproduit n° 710 et cité nos 701 et 708], en reconnaissant le droit de surveillance et de police de l’État sur l’exercice public du culte, n’aurait-il pas d’ailleurs consacré au profit du gouvernement le droit de créer, si cela eût été nécessaire, une institution dont le véritable caractère est d’être une mesure de poiice gouvernementale dans l’intérêt de la paix publique ? et tous les citoyens français, si haut placés qu’ils soient, ne sont-ils pas également soumis aux lois ?
718. Le recours pour abus relatif aux ministres de la religion catholique est actuellement régi par les articles 6, 7 et 8 des articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX. L’antique dénomination d’appel comme d’abus devait disparaître de la loi , et a fait place à celle plus exacte de recours pour abus. C’est le conseil d’État qui en est saisi ; ce n’est pas une réformation qui lui est demandée ; il est juge de l’abus comme unique degré de juridiction ; il le déclare, et sa décision est souveraine; ou plutôt le conseil d’État, suivant le principe général de sou organisation, n’a pas plus de pouvoir propre en cette matière qu’en toute autre matière administrative, il ne fait que préparer