‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 582 sur 709 · ARTICLES ORGANIQUES 6, 7 ET · texte numérisé non relu

ARTICLES ORGANIQUES 6, 7 ET

le projet de décret ; c’est le pouvoir exécutif qui statue en conseil d’État.

719. Les déclarations d’abus contre les ecclésiastiques de second ordre sont les plus fréquentes. Contre les archevêques et évêques , on trouve insérées au Bulletin des lois depuis l’an X douze déclarations d’abus relatives aux diocèses qui font actuellement partie de la France : 1° contre l’évêque de Poitiers, 23 décembre 1820; 2° contre le cardinal-archevêque de Toulouse, 10 janvier 1825; 3° contre l’évêque de Moulins, 4 mars 1835 fn° 1 223] ; 4° contre l’archevêque de Paris, 21 mars 1837 [n°1222]; 5° contre l’évêque de Clermont, 30 décembre 1838; 6° contre l’évêque de Ghâlons, <8 novembre 1843 ; 7° contre le cardinal-archevêque de Lyon, 9 mars 1845 ; 8° contre l’évêque de Moulins,

6 avril 1857 ; 9° contre l’évêque de , 30 mars 1861 ; 10° contre

les archevêques de Tours, Cambrai et Rennes, et les évêques de Nantes, Orléans et Chartres, 15 août 1863 ; 11° contre l’évêque de Moulins, 8 février 1865 ; 12° contre le cardinal-archevêque de Besançon, 8 février 1865.

720. Voici les textes qui régissent le recours pour abus contre lès prêtres catholiques, et dont l’application a été faite dans les especes indiquées :

Il y aura recours au conseil d’État clans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public (Loi du 18 germinal an X, articles organir/ues du Concordat , art 6.) — Il y aura pareillement recours au conseil d’Éîat, s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres (art. 7). — Le recours compétera à toute personne intéressée; à défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par les préfets; le fonctionnaire public, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d’État chargé de l’administration des cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux autorités compétentes (art. 8).

721. Il résulte de ces textes qu’il existe six cas d’abus, dont les

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