‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 583 sur 709 · DES CAS D’ABUS · texte numérisé non relu

DES CAS D’ABUS

cinq premiers sont énumérés par l’article 6 de la loi de germinal, et le dernier par l’article 7. Nous allons les expliquer dans l’ordre du texte. Voici les trois premiers :

4° L’usurpation ou l’excès cle pouvoir : l’usurpation est l’invasion de l’autorité spirituelle dans le domaine du pouvoir temporel ou d’une autre autorité spirituelle; l’excès est le fait de l’autorité qui dépasse la limite de son pouvoir sans sortir cependant de son propre domaine.

2° La contravention aux lois et règlements de la République est toujours comprise dans l’excès de pouvoir, mais peut exister sans qu’il y ait excès de pouvoir ; ainsi, tandis qu’une censure de la politique du gouvernement est un excès de pouvoir, des allusions offensantes pour le chef de l’État constituent une contravention aux lois de la République, article 86 du Code pénal (9e des déclarations d’abus ci-dessus énumérées). Les 4e, 5e, 4 4° et 12e déclarations d’abus ci-dessus indiquées contiennent aussi des applications de ce cas d’abus.

3° L’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France. — Un exemple frappant de ce cas d’abus se trouve dans la 8e décision mentionnée au numéro précédent ; un des chefs de condamnation qu’elle contient est la violation des canons relatifs à l’inamovibilité des curés dont l’évêque avait exigé, au moment de leur nomination, des démissions écrites qui les transformaient en simples desservants révocables ad nutum. C’est aussi ce cas d’abus qui est allégué par les prêtres frappés de peines ecclésiastiques ; le recours n’est ouvert alors que s’il s’agit de peines de la discipline extérieure, telles que déposition d’un curé inamovible, interdiction a sacris contre un simple prêtre, interdiction du port du costume ecclésiastique ; le conseil d’État , sans s’occuper du fond, n’examine que la question de savoir si la peine est canonique ou rendue dans les formes voulues par les canons. On entend par canons reçus en France ceux qui ont été régulièrement publiés sur le sol français , soit dans l’ancien, soit dans le nouveau droit public, en vertu des règles anciennement admises en France et consacrées par les articles 4, 2, 3 et 4 des articles organiques [voir n"8 707 à 74 4].

722. Le 4e cas d’abus est, d’après le texte de l’article 6, dont nous suivons l’énumération, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane. On désigne sous ce nom les maximes de droit public ecclésiastique gardées en France sous l’an-

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