CLAUSE UES DÉCRETS DE RÉCEPTION DES ACTES
des bulles du Saint-Père qui confèrent l’institution canonique aux archevêques et évêques nommés par le gouvernement français, et des autres actes du Saint-Siège
» hoc per suas patentes litteras nominaverit, te nohis per suas patentes litteras » præsentaverit »; vu les dépêches de M. l’ambassadeur de France à Rome, analysées ou transcrites dans les dépêches du ministre des affaires étrangères au ministre des cultes, en date des 2 octobre et 7 novembre 1871 ; vu la lettre adressée par le ministre des cultes au ministre des affaires étrangères le 30 décembre ; vu la réponse du ministre des affaires étrangères en date du 6 janvier, et portant que le mot præscntare n’a été employé que par inadvertance dans la bulle d’institution canonique destinée h M... pour l’évêché de Quimper, et que le cardinal Antonelli se propose de constater l’erreur dans une communication officielle adressée à M. l’ambassadeur de France; vu la lettre, en date du 7 janvier 1872, adressée par le cardinal Antonelli à M. l’ambassadeur de France, confirmant les assurances données dans ladite dépêche ; considérant que la réserve insérée à l’article 2 de tous les décrets de publication de bulles, brefs et autres actes de la cour de Rome, permet de recevoir et publier la bulle d’institution canonique de M... pour l’évêché de Quimper; la commission x>rovisoire chargée de remplacer le conseil d’Ëtat entendue ; décrète : — Art. 1. La bulle donnée à Rome le 11 d’avant les calendes de janvier de l’an de l’Incarnation 1871 (22 décembre 1871), portant institution canonique de M... pour l’évêché de Quimper, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire. — Art. 2. Ladite bulle d’institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu’elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l’Église gallicane. — Art. 3. Ladite bulle sera transcrite, en français et en latin, sur les registres du conseil d’État. Mention de ladite transcription sera faite sur l’original par le secrétaire général du conseil. »
Trois autres décrets du 27 septembre 1872 ( Bulletin des lors , 1872, nos 1474 à 1476), portant réception des bulles d’institution canonique pour les évêchés de de Saint-Denis (île de la Réunion), Constantine et Ajaccio, s’expliquent sur une autre difficulté relative au mot nobis de la bulle, placé avant le mot nominavit , que l’on aurait pu considérer comme réduisant encore le droit du gouvernement français à une simple présentation. Ces décrets portent: ... « Considérant que les explications fournies par la chancellerie pontificale ont suffisamment éclairci l’incident qui avait provoqué les observations du gouvernement français ; qu’il résulte de ces explications que le droit du pouvoir civil n’est nullement contesté, et que la formule nobis nominavit est employée dans un sens qui ne peut y préjudicier en rien; considérant d’ailleurs que la réserve insérée à l’article 2 de tous les décrets de publication de bulles, brefs et autres actes de la cour de Rome, sauvegarde tous les droits et permet de recevoir et publier la
bulle d’institution canonique de M... pour l’évêché de ; le conseil d’État
entendu; décrète: — Art. 1. La bulle donnée à Rome le est reçue et sera
publiée en France en la formule ordinaire. — Art. 2. Ladite bulle d’institution canonique est reçue sans approbation des clauses (le reste du décret entiè-
rement semblable aux décrets ci-dessus) ».
1 Voir notamment le décret du 6 août 1875, portant réception delà bulle d’institution canonique de Msr Richard comme coadjuteur, avec future succession,