‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 587 sur 709 · DU SAINT-SIÈGE. DES CAS D’ABUS · texte numérisé non relu

DU SAINT-SIÈGE. DES CAS D’ABUS

72 î. Le dernier cas d’abus prévu par l’article 6 est : 5° Toute entreprise ou tout procédé qui , dans V exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure ou en scandale public. Cette définition, si large, de ce dernier des cas d’abus prévus par l’article 6, a pour but de protéger les particuliers contre toutes les atteintes injustes dont ils pourraient être l’objet de la part des ministres du culte ; le fait de diffamation s’y trouve compris, et le recueil des décisions du conseil d’État contient de nombreuses applications de cette disposition contre des curés et surtout des desservants. Le refus de sacrement rentre aussi dans les termes de ce cinquième cas, non lorsqu’il est pur et simple, parce que « le refus tout nu de prières est un cas spirituel », selon l’expression de M. de Cormenin, mais lorsque les circonstances qui l’accompagnent constituent l’injure, l’oppression ou le scandale public, comme dans la 5e des déclarations d’abus, prononcée contre l’évêque de Clermont pour refus de sépulture au comte de Montlosier. Ce cas d’abus peut aussi se rencontrer lorsque le procédé, sans atteindre directement un citoyen déterminé, « est de nature à semer l’alarme dans les âmes catholiques par des rapprochements propres à inquiéter leurs croyances (9e déclaration) » ; de sorte que cette disposition protège, comme les précédentes, les intérêts généraux, tout en réprimant les actes contraires aux droits privés des citoyens.

725. Enfin 6° l’atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres, forme un sixième cas d’abus, prévu non plus par l’article 6, mais par l’article 7 de la loi organique. Il se réfère moins aux troubles apportés par les simples particuliers, lesquels sont réprimés par le Gode pénal, qu’à ceux qui seraient l’œuvre des fonctionnaires publics abusant de leur autorité pour entraver le ministère ecclésiastique ou envahir le domaine des choses spirituelles. Cette disposition démontre péremptoirement l’inexactitude de l’idée souvent émise, que le recours pour abus, dans la pensée du législateur de l’an X, serait exclusivement dirigé contre les ecclésiastiques, sans jamais être pour eux une protection.

726. Les recours pour abus n’appartiennent pas au contentieux

de Mgr Guibert, cardinal-archevêque de Paris, sous le titre d’archevêque in partibus de Larisse ( Bulletin des lois, et Duvergier, 1875, p. 403).

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