EFFETS DU RECOURS POUR ABUS
administratif; aussi sont-ils jugés par l’assemblée générale du conseil d’État (Décret portant règlement intérieur du conseil d’État du 21 août 1 872, art. 5, § 2 [n° 86]), sur le rapport de la section de l’intérieur, justice, instruction publique, cultes et beaux-arts (D. 1872, art. 6 [n° 84]), chargée de l’instruction de ces sortes d’affaires. L’assemblée est saisie par un rapport du ministre des cultes agissant d’office, ou en vertu du recours formé, soit par le préfet, soit par un simple citoyen. Les parties sont admises à produire des mémoires ; on sait que la procédure, devant l’assemblée générale du conseil, a lieu sans frais, sans constitution obligatoire d’avocat au conseil, sans plaidoirie et sans publicité.
727. Les effets du recours pour abus et de l’attribution dont le conseil d’État est investi varient selon les hypothèses, qui peuvent se produire au nombre de quatre.
1° L’acte reproché au ministre du culte est un abus sans être une infraction à la loi pénale. Dans ce cas, le conseil termine définitivement l'affaire dans la forme administrative par une déclaration d’abus. Cette déclaration n’entraîne aucune conséquence répressive-, elle n’est qu’un blâme public infligé à l’auteur de l’acte abusif; la suppression de l’acte est ordonnée, s’il y a lieu.
2° L’acte reproché au ministre du culte constitue à la fois un abus et une infraction à la loi pénale, crime ou délit. Dans ce cas, le conseil d’État peut terminer administrativement l’affaire comme dans l’hypothèse précédente, ou renvoyer aux autorités compétentes, selon l’exigence des cas , ce qui permet au conseil d’apprécier non-seulement la nature du fait délictueux et une question de droit, mais l’ensemble des circonstances et l’opportunité de la décision, toutes choses qui constituent une question de fait. Le conseil ne doit pas, quoique quelques auteurs pensent le contraire, faire les deux choses, déclarer l’abus et renvoyer aux tribunaux la connaissance du crime ou du délit.
3° Le fait reproché au ministre du culte constitue un crime ou un délit, mais il ne rentre pas dans les cas d’abus, et il a été accompli dans l’exercice des fonctions sacerdotales. Dans ce cas, quelques auteurs exigent le recours au conseil d’État préalablement à la poursuite, et il existe quelques arrêts du conseil qui ont statué dans cette hypothèse sans déclarer le non-lieu. Nous avons toujours cru, avec la majorité des auteurs et toute la jurisprudence judiciaire, que, dans ce cas, le texte de la loi organique faisant défaut, le droit commun reprend son empire (Bordeaux,