‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 589 sur 709 · CONTROVERSE RELATIVE AU DROIT D’ACTION · texte numérisé non relu

CONTROVERSE RELATIVE AU DROIT D’ACTION

27 mars 4 862, Poitevin c. Thory ; Toulouse, 4 8 novembre 4 862).

4° Le fait délictueux non constitutif d’abus a été accompli en dehors des fonctions sacerdotales : c’est le seul cas dans lequel tout le monde soit d’accord pour reconnaître qu’il n’y a nullement lieu au recours au conseil d’État. Encore certains doutes se sont-ils élevés lorsqu’il s’agit du 5e cas d’abus, le même fait étant ou non constitutif de ce cas d’abus, suivant qu’il est ou non accompli dans l’exercice du culte ; en cas de négative, nulle intervention du conseil d’État ne saurait être admise (c. cass. c. crim. 8 mai 4 869, abbé Constance , S. 69, 4, 434).

728. Dans la seconde hypothèse, c’est-à-dire lorsque l’acte est à la fois constitutif d’un cas d’abus et d’une infraction à la loi pénale, et qu’au lieu de saisir le conseil d’État de l’abus, on a tout d’abord saisi l’autorité judiciaire de la connaissance de l’infraction commise à la loi penale, on devait se demander, avant que le décret du 19 septembre 4 870 ait jeté dans ce débat une complication nouvelle [nos 692 et 729], s’il était permis de poursuivre l’ecclésiastique devant les tribunaux sans l’avoir déféré préalablement au conseil d’État pour abus ? Cette question a toujours été l’objet d’une vive controverse divisant les auteurs et la jurisprudence. — Un premier système exige le recours préalable au conseil d’État, soit que la poursuite émane du ministère public, soit qu’elle émane d’une partie civile : c’était la jurisprudence constante du conseil d’État; elle a été formellement consacrée par un arrêt du conseil du 27 août 4 839 , et le recueil des arrêts du conseil en a contenu jusqu’à ce jour d’assez nombreuses applications. — Un second système admet la poursuite immédiate, sans recours au conseil d’État, dans les deux cas ; c’est la doctrine qui résulte des motifs de trois arrêts de la cour de Poitiers (4 juillet 4 864, Lhémau ; 4 8 juillet 4 864 , Bigarré', 4 6 août 4 861, Amelineau ), statuant du reste sur l’action du ministère public; ce système, comme le premier, compte également dans la doctrine des autorités considérables. — Enfin, un troisième système soumet l’action civile à la nécessité du recours , et en dispense l’action publique ; la cour de cassation (chambre criminelle), dont la jurisprudence, sur cette question, a présenté de grandes incertitudes, a, dans les considérants d’un arrêt du 4 0 août 4 864 (qui rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour de Poitiers dans l’affaire Lhémau) , consacré formellement ce troisième système, créé par elle dans des arrêts antérieurs.

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