CONTROVERSE RELATIVE AU DROIT D’ACTION
27 mars 4 862, Poitevin c. Thory ; Toulouse, 4 8 novembre 4 862).
4° Le fait délictueux non constitutif d’abus a été accompli en dehors des fonctions sacerdotales : c’est le seul cas dans lequel tout le monde soit d’accord pour reconnaître qu’il n’y a nullement lieu au recours au conseil d’État. Encore certains doutes se sont-ils élevés lorsqu’il s’agit du 5e cas d’abus, le même fait étant ou non constitutif de ce cas d’abus, suivant qu’il est ou non accompli dans l’exercice du culte ; en cas de négative, nulle intervention du conseil d’État ne saurait être admise (c. cass. c. crim. 8 mai 4 869, abbé Constance , S. 69, 4, 434).
728. Dans la seconde hypothèse, c’est-à-dire lorsque l’acte est à la fois constitutif d’un cas d’abus et d’une infraction à la loi pénale, et qu’au lieu de saisir le conseil d’État de l’abus, on a tout d’abord saisi l’autorité judiciaire de la connaissance de l’infraction commise à la loi penale, on devait se demander, avant que le décret du 19 septembre 4 870 ait jeté dans ce débat une complication nouvelle [nos 692 et 729], s’il était permis de poursuivre l’ecclésiastique devant les tribunaux sans l’avoir déféré préalablement au conseil d’État pour abus ? Cette question a toujours été l’objet d’une vive controverse divisant les auteurs et la jurisprudence. — Un premier système exige le recours préalable au conseil d’État, soit que la poursuite émane du ministère public, soit qu’elle émane d’une partie civile : c’était la jurisprudence constante du conseil d’État; elle a été formellement consacrée par un arrêt du conseil du 27 août 4 839 , et le recueil des arrêts du conseil en a contenu jusqu’à ce jour d’assez nombreuses applications. — Un second système admet la poursuite immédiate, sans recours au conseil d’État, dans les deux cas ; c’est la doctrine qui résulte des motifs de trois arrêts de la cour de Poitiers (4 juillet 4 864, Lhémau ; 4 8 juillet 4 864 , Bigarré', 4 6 août 4 861, Amelineau ), statuant du reste sur l’action du ministère public; ce système, comme le premier, compte également dans la doctrine des autorités considérables. — Enfin, un troisième système soumet l’action civile à la nécessité du recours , et en dispense l’action publique ; la cour de cassation (chambre criminelle), dont la jurisprudence, sur cette question, a présenté de grandes incertitudes, a, dans les considérants d’un arrêt du 4 0 août 4 864 (qui rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour de Poitiers dans l’affaire Lhémau) , consacré formellement ce troisième système, créé par elle dans des arrêts antérieurs.