VOIES DE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS
des sociétés d’assurances, et avis du conseil d’État du 4 0 octobre 4 872, S. Lois 72, 3, 290 et note). [Foir, n° 74, L. 24 mai! 872, art. 8; et, n° 86, D. 24 août 4872, art. 5 § 27.]
Sous toutes les Constitutions (an VIII, 4802-1804 , 4844 , 4845,
4 830, 4 852, 4 870), qui faisaient du second degré de la juridiction administrative contentieuse et du jugement des conflits d’attributions, des applications de la fiction constitutionnelle en vertu de laquelle il y avait, dans ces deux hypothèses, justice retenue par le pouvoir exécutif, il existait pour ces deux cas une troisième sorte d’ordonnances ou de décrets, les décrets rendus au contentieux et en matière de conflits ; mais la loi du 24 mai 4 872, en donnant, comme en 4 848, un pouvoir propre au conseil d’État et au tribunal des conflits, a supprimé par là même cette troisième sorte de décrets [nos 269 et 270, 659 à 662].
66. Contre tous les décrets il y a deux voies de recours toujours ouvertes : le recours par la voie gracieuse au chef de l’Etat luimême, et le recours par voie de pétition aux assemblées constitutionnellement investies du droit de statuer sur les pétitions.
Une troisième voie, le recours contentieux au conseil d’État, non ouverte contre les décrets généraux rendus par le chef de l’État en vertu de l’autorité réglementaire dont il possède la plénitude, est permise, au contraire, contre les décrets spéciaux administratifs, parce qu’ils constituent des actes administratifs proprement dits [nos 247 et 248]; il n’en est ainsi toutefois qu’autant qu’ils portent atteinte à un droit acquis, résultant soit des lois et règlements, soit des engagements pris par l’administration, ce qui, suivant une règle générale dominant tout le droit administratif, interdit ce recours même contre ceux de ces décrets qui ne font que froisser un intérêt sans léser un droit [n° 249]. Nous verrons enfin [nos 254, 255, 274 , 654 et 655] que les demandes en interprétation des décrets doivent être portées au conseil d’État au contentieux.
Une quatrième voie de recours est également ouverte contre tous les décrets, sans distinction, devant le conseil d’Ëtat délibérant au contentieux, mais seulement pour excès de pouvoir et pour incompétence. Nous aurons à signaler de rechef [n° 252] ce principe général, tutélaire de tous les droits, d’après lequel tout acte d’un organe quelconque de l’administration française peut être , de piano et sans frais, déféré au conseil d’État délibérant au contentieux pour excès de pouvoir et pour incompétence.
Un cinquième mode de recours, d’une nature particulière , est ouvert contre les décrets rendus sur l’avis du conseil d’État en matière non contentieuse, par l’article 40 du décret du 22 juillet 4 806.