‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 593 sur 709 · Autres conséquences de la liberté individuelle · texte numérisé non relu

Autres conséquences de la liberté individuelle

732. Le principe de la liberté individuelle est , en France , ce qu’est Yhabeas corpus en Angleterre; il a détruit, en 1789, le droit de recourir aux lettres de cachet que s’était réservé l’ancienne monarchie. Le principe de la liberté individuelle, défini d’une manière générale par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, a été formulé d’une manière précise par l’article 7 de cette même déclaration dans les termes suivants : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou » détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes » par elle prescrites ». En outre, la Constitution de 1791 portait dans son titre premier: « La Constitution garantit, comme droit » naturel et civil , la liberté à tout homme d’aller, de rester, de » partir, sans être arrêté , ni détenu , que selon les formes dêter- » minées par la Constitution ». Ces formes sont tracées par le Code d’instruction criminelle , et le Code pénal sanctionne le principe delà liberté individuelle, en punissant les violations dont il est l’objet de la part des fonctionnaires publics par les articles 114 et suivants, placés sous la rubrique Attentats à la liberté , et de la part des simples particuliers par les articles 341 et suivants, placés sous la rubrique Arrestations illégales et séquestrations de personnes.

733. De nombreuses lois administratives , sc rattachant à la réglementation du principe de la liberté individuelle, l’ont, par des motifs d’ordre et de sécurité publique, soumis à certaines restrictions dont il convient d’indiquer les principales.

LfBERTÉ INDIVIDUELLE.

734. lu L’état à' aliénation mentale donne lieu à des mesures contraires à la liberté individuelle autorisées par la loi du 30 juin 1 838, relative aux individus placés dans les établissements d’aliénés. Cette loi contient deux sortes de dispositions : les unes , ayant pour but de pourvoir aux intérêts privés de l’aliéné, appartiennent au droit civil et forment le complément du titre de l’interdiction au Gode civil ; les autres, ayant pour but de garantir les grands intérêts de la société , appartiennent au droit administratif. Quelques-uns des articles de cette seconde catégorie font exception au principe de la liberté individuelle , en ce qu’ils confèrent dans chaque commune au maire, et dans chaque département au préfet , à l’égard de l’aliéné dangereux , les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder l’ordre social, les personnes et les biens, par des mesures provisoires de la part des maires, définitives de la part des préfets. D’autres articles , plus nombreux , ont au contraire pour Objet de sauvegarder la liberté individuelle, soit qu’il s’agisse de placements ordonnés par l’autorité publique ou de placements volontaires faits par les familles , soit qu’il s’agisse d’aliénés dont la présence dans la société serait un péril ou d’aliénés inoffensifs. La loi du 30 juin 1838 (art. 4) charge les préfets, les présidents de tribunaux, les chefs des parquets et les juges de paix de visiter les asiles publics ou privés d’aliénés. Mais il a été constaté, qu’en fait, ces visites n’avaient pas lieu, et le sénat (séances du 2 juillet et du 12 décembre 1867) a renvoyé une pétition aux ministres de la justice et de l’intérieur, en exprimant le vœu qu’un décret vînt ajouter à l’ordonnance portant règlement d’administration publique du 18 décembre 1839 une disposition destinée à rendre plus obligatoire l’accomplissement des visites dont il s’agit, à en fixer le nombre et à en prescrire le procès-verbal ou rapport envoyé au supérieur hiérarchique. L’assemblée nationale a été saisie d’un projet de loi destiné à modifier la loi de 1838 en cherchant à donner satisfaction aux nombreuses réclamations dont elle a ôté l’objet.

735. 2° L’obligation de se munir d’un passeport pour voyager à l’intérieur ou à l’étranger est une condition limitative du droit de libre circulation compris dans la liberté individuelle ; introduite provisoirement par le décret du 1er février 1792, elle est devenue permanente par celui du 18 septembre 1807. Il y a quatre sortes de passeports délivrés en France : ceux de la première catégorie par les maires , ceux des trois autres par les sous-préfets , depuis le décret du 13 avril 1861, article 6 2° [voir n° 177] : passeports à

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