‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 597 sur 709 · AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE · texte numérisé non relu

AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

nistre cle l’intérieur, le séjour dans le département de la Seine, l’agglomération lyonnaise et la ville de Marseille.

Il ne faut pas non plus confondre le droit d’expulser l’étranger avec Y extradition ', qui consiste à le remettre entre les mains de son gouvernement, lorsque celui-ci le réclame. L’extradition n’a jamais lieu en matière politique, mais seulement pour les infractions de droit commun ; elle n’est obligatoire que lorsqu’il existe des traités d’extradition, mais elle est toujours facultative pour le gouvernement. L’extradition et le droit d’expulsion n’ont de caractère commun que leur application exclusive aux étrangers et jamais aux nationaux, sauf la disposition de la loi du 14 mars 1872 [nos 737 6° et 760].

Le droit d’expulsion existait en vertu de l’article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI ; il est aujourd’hui réglementé par les articles suivants de la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France.

Le ministre de l’intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir immédiatement du territoire français et de le faire conduire à la frontière. Il aura le même droit à l’égard de l’étranger qui aura obtenu l’autorisation d’établir son domicile en France ; mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d’avoir effet, si l’autorisation n’a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l’article 3. Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l’égard de l’étranger non résidant, à la charge d’en référer immédiatement au ministre de l’intérieur (art. 7). — Tout étranger qui se serait soustrait à l’exécution des mesures énoncées en l’article précédent ou dans l’article 272 du Gode pénal, ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d’un mois à six mois. Après l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière (art. 8). — • Tant que la naturalisation n’aura pas été prononcée [ voir n° 563] , l’autorisation accordée à l’étranger d’établir son domicile en France pourra toujours être révoquée ou modifiée par décision du gouvernement, qui devra prendre l’avis du conseil d’État (art. 3).

739. Le principe de la liberté individuelle produit dans le droit administratif, le droit pénal et le droit civil, de notables conséquences dont quelques-unes doivent être signalées.

1° L 'inviolabilité du domicile , réglementée par le texte en vigueur de l’article 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII , auquel il n’est fait exception que par l’article 10 de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège. Le décret réglementaire sur la gendarmerie

1 Voir n° 654 note, et notre brochure intitulée : Théorie de l’extradition.

applications diverses du principe

contient une disposition ci-dessous reproduite, qu’a inspirée le respect dû à l’inviolabilité du domicile.

La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison (Constitution de l’an VIII, art. 76). — Lorsqu’il y a lieu de supposer qu’un individu déjà frappé d’un mandat d’arrestation ou prévenu d’un crime ou délit pour lequel il n’y aurait pas encore de mandat décerné, s’est réfugié dans la maison d’un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue bette maison ou l’investir, en attendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou l’arrivée de l’autorité qui a le droit d’exiger l’ouverture de la maison pour y faire l’arrestation de l’individu réfugié (Décret du 1er mars 1854 , portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie , art. 293).

2° Le droit à la juridiction de ses juges naturels , proclamé par l’Assemblée constituante de 4 78!), consacré par nos lois d’instruction criminelle , ne subit également d’exception qu’au cas d’état de siège, comme cela résultait de la suspension de l’empire de la constitution sous la Constitution de l’an VIII, aux termes du décret du 2 4 décembre 4 841, article 403.

L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels (Loi des 16-24 août 1790, sur l'orga-

nisation judiciaire, titre II, art. 17). — Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne par aucune commission, ni par d’autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par la loi (Constitution de 1791, titre III, ch. v, art. 4). — Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de l’État , contre la Constitution , contre l’ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et complices (Loi du 9 août 1849, sur l'état de siège , art. 8).

740. 3° L’abolition de l’esclavage sur toute terre française, relativement aux étrangers comme aux nationaux , et la défense de posséder des esclaves en pays étranger , sous peine de perdre la qualité de Français.

Le principe que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche est applicable aux colonies et possessions de la République (Décret-loi du 27 avril 1848, relatif à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises , art. 7). — A l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre; toute infraction à ces dispositions emportera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins , les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions , au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays

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