DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
étranger, par héritage, don oa mariage, devront, sous la meme peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé (Même décret , art. 8). — Le délai que l’article 8 du décret du 27 avril 1848 accorde aux Français établis à l’étranger , pour affranchir ou aliéner les esclaves dont ils sont possesseurs, est fixé à dix ans (Loi du 11 février 1851, art. unique). — L’article 8 du décret du 27 avril 1848 n’est pas applicable aux propriétaires d’esclaves dont la possession est antérieure à ce décret, ou résulterait soit de succession, soit de donation entre vifs ou testamentaire, soit de conventions matrimoniales (Loi du 28 mai 1858, art. unique).
741 . 4° L’absence de toute obligation extérieure et civile résultant des vœux relfgieux , perpétuels ou temporaires, contractés par les religieux, et même par les religieuses appartenant aux congrégations autorisées en vertu du décret du 18 février 1809 et de la loi du 24 mai 1825 (Loi du 13 février 1790 ; lettre du garde des sceaux du 14 mars 1838). — 5° L’interdiction de toute servitude personnelle entachée de féodalité et pouvant présenter les caractères des anciennes corvées, du servage ou delà vassalité (D. 4 août 1789 ; Code rural des 28 septembre -6 octobre 1791, art. 1 ; Gode civil, art. 638 et 1780).
SECTION II. — Égalité civile.