‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 602 sur 709 · LÉGISLATION RELATIVE AUX NOMS ET TITRES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION RELATIVE AUX NOMS ET TITRES

journaux qu’il désignera : le tout aux frais du condamné (G. P. art. 259 §§ 2 et 3, ajoutés par la loi du 28 mai 1858).

744. Le conseil du sceau des litres n’existe plus. Créé par les statuts du Ier mars 1808, rétabli, sous la présidence du ministre de la justice, par décret impérial délibéré en conseil d’État du 8 janvier 4 859, complété par celui du 22 du môme mois, il devait donner son avis : 1° sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres que le gouvernement renvoie à son examen; 2° sur les demandes en changement ou addition de noms ayant pour effet d’attribuer une distinction honorifique ; 3° sur les demandes en vérification de titres dont il était permis à toute personne de le saisir. Un décret du 10 janvier 1872 a attribué ces fonctions au conseil d’administration du ministère de la justice. L’article 5 de ce décret dispose que les fonctions de commissaire au sceau de France seront remplies par le secrétaire général du ministère de la justice, sans traitement supplémentaire. Aux termes de l’article 6, les référendaires aux sceaux institués parles ordonnances royales du 15 juillet 1814, du 4 4 décembre 1815 et du 31 octobre 1830, continueront d’ètre seuls chargés de la poursuite des affaires sur lesquelles le conseil du sceau était appelé à délibérer.

Mais les tribunaux de l’ordre judiciaire ont toujours été seuls compétents pour statuer sur la propriété et la transmission des noms patonymiques, alors môme que l’une des parties prétendrait au nom contesté comme constituant une qualification nobiliaire (c. ch. civ. 15 iuin 1863, Ilibon c. consorts de Brancas [voir n08248 et 249]).

745. On trouve l’application du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, dans toutes les parties de la législation.

Dans le droit administratif, il se produit par l’égalité, proportionnelle aux facultés imposables, des charges de l’impôt ; par les règles du droit électoral ; par l’égale admissibilité à tous les emplois et dignités ; par l’institution de la décoration nationale de la Légion -d’Honneur, créée pour récompenser tous les services civils ou militaires aux termes de la loi du 29 floréal an X (19 mai 4 802) et de la loi votée par l’assemblée nationale le 25 juillet 4 873; par l’institution des écoles du gouvernement, polytechnique, militaire (L. 4 3 mars 4 875 sur les cadres, art. 28), normale supérieure, navale, forestière ; par l’institution des concours publics de l’en-

636 APPLICATION GÉNÉRALE DU PRINCIPE li’ÉG ALITÉ CIVILE.

seignemcnt universitaire, et des divers concours qui ouvrent certaines carrières administratives ; par les règles relatives à la composition de l’armée et à l’avancement militaire [nos 589, 597 et 632].

Le principe d’égalité domine aussi la réglementation de certaines matières soumises avant 1789 au privilège : — Le droit de port d’armes qui existe actuellement pour tous , sans être subordonné à aucune autorisation (Avis du conseil d’État du 10 mai 1811 approuvé par décret impérial du 17) , pourvu qu’il ne s’agisse d’aucune des armes prohibées , dont l’énumération se trouve, dans la déclaration du 23 mars 1728 que maintient le décret du 12 mars 1806, dans le décret du 2 nivôse an XIV pour les fusils et pistolets à vent , dans l’ordonnance du 23 février 1837 pour les pistolets de poche, la décision ministérielle du 29 juin 1858 relative aux revolvers, etc. ; — le droit de chasse et la délivrance par l’autorité administrative, actuellement les sous -préfets (D. 13 avril 1861, art. 6 3°), du permis de chasse (L. 3 mai 1844 sur la police de la chasse, et L. 22 janvier 1874 qui modifie les articles 3 et 9 de la précédente) ; — le droit de pèche (L. 1 5 avril 1 829 sur la pèche fluviale ; D. 9 janvier 1852 sur la pèche côtière ; D. 4 juillet 1853 et L. 28 juillet 1 860 sur la grande pèche maritime ; D. 1 0 mai 1 862 sur la pèche côtière; D. 24 septembre 1864 et D. 23 juin 1866 sur la pèche du hareng et du maquereau \voir n° 642]; L. 31 mai 1865 sur la pèche ; D. 10 août 1875 [n° 422] ).

Dans le droit civil, c’est le principe de l’égalité qui préside à l’organisation de la famille française, par l’abolition du droit d’aînesse , comprenant les droits de primogéniturc et de masculinité, par tout le titre des successions au Gode civil , par l’article 896 prohibitif des substitutions fidéicommissaires, et par l’abolition des majorats prononcée par les lois du 12 mai 1835 et du 7 mai 1849. Nous disions dans nos premières éditions que l’article 1781 du Gode civil portait à l’égalité devant la loi une atteinte aujourd’hui injustifiable ; une loi du 2 août 1868 en a prononcé l’abrogation.

Dans le droit criminel, le Gode pénal réalise la règle de la Constitution de 1791, que « les mêmes délits seront punis des mêmes » peines, sans aucune distinction de personnes » ; et le Gode d’instruction criminelle soumet tous les inculpés aux mômes formes de procédure et aux mêmes juridictions.

746. Toutefois, dans l’intérêt de certaines fonctions, le législateur a conservé quelques privilèges de juridiction, écrits : 1° dans l’article 479 du Gode d’instruction criminelle, qui investit la cour

Page 1