‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 605 sur 709 · RÉUNION ET DU DROIT D’ASSOCIATION · texte numérisé non relu

RÉUNION ET DU DROIT D’ASSOCIATION

en appliquant ces textes à l’exercice public du droit de réunion, avait prononcé l’assimilation légale de l’association et de la réunion.

La loi sur les réunions publiques du 6 juin 1868 rétablit la distinction, en élargissant l’application du droit de réunion et en laissant subsister la législation restrictive en matière d’association. Un décret du gouvernement de la défense nationale du 22 janvier 1871 avait prononcé dans Paris la suppression des clubs jusqu’à la fin du siège ; l’insurrection communale et le maintien de l’état de siège qui en a été la conséquence nécessaire, ont prorogé cette interdiction.

749. Trois règles communes aux réunions publiques et aux associations résumaient l’ensemble de la législation de 1852: — 1° interdiction absolue des associations politiques, secrètes ou non (L. 28 juillet 1848, art. 13 ; D. 8 décembre 1851), et des clubs ou réunions publiques politiques (L. 19 juin 1849 ; D. 25 mars 1852); — 2° liberté de toutes autres associations et de toutes autres réunions publiques, pourvu qu’elles soient composées de moins de vingt membres [voir la législation spéciale aux congrégations religieuses nos 1537 à 1548, aux sociétés de secours mutuels nos 1588 à 1593]; — 3° nécessité d’une autorisation préalable pour toutes associations et pour toutes réunions publiques de plus de vingt membres, quel que soit leur objet, religieux, économique, scientifique, littéraire, ou même électoral (Paris, 7 décembre 1864, et c. c. ch. crim. 11 février 1865, procès des treize , S. 65, 1, 145; ch. crim. 4 février 1865, Barthélemy et autres , S. 65, 1, 149). La prohibition, dans ce cas de réunion de plus de vingt personnes, ne cessait, en ce qui concerne, non les associations, mais les réunions, que lorsque, au lieu d’être publiques, c’est-à-dire ouvertes à tous , elles ne l’étaient qu’à certaines personnes déterminées : telles sont les réunions dans les maisons particulières sur invitations ou convocations personnelles, et aussi les réunions d’actionnaires des compagnies industrielles, établissements de crédit , sociétés commerciales ou civiles, convoqués par la voie de la presse, dans des salles quelconques, avec ou sans désignations nominatives.

Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d imposer à la société. Dans le nombre des personnes indiquées par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l’association se réunit (Code

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