LÉGISLATION RESTRICTIVE DU DROIT DE
pénal, art. 29i). — Les dispositions de l’article 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d’un nombre moindre et qu’elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. L’autorisation du gouvernement sera toujours révocable (Loi du 10 avril 1834, art.l). — Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou partie, pour la réunion des membres d’une association même autorisée, ou pour l’exercice d’un culte, sera puni d’une amende de seize francs à deux cents francs (C. P. art. 294). — Les articles 291, 292, 294 du Code pénal, et les articles 1 , 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834, seront applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu’elles soient (Décret du 25 mars 1852, art. 2). — Les objets de police confiés à la vigilance et h l’autorité des corps municipaux sont... 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (Loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3 [n° 203]).
750. Il résulte des textes qui viennent d’être reproduits, que le troisième point d’assimilation signalé au numéro précédent laissait subsister, seulement au point de vue de l’autorité compétente pour autoriser, une certaine différence entre l’association et la réunion publique. L’association ne peut se former qu’avec l’agrément du gouvernement , aux termes de l’article 291 G. p. et de l’article 1 de la loi de 183i ; ces textes ayant été rendus applicables aux réunions publiques par le décret de 1852, on pouvait s’adresser directement au gouvernement, ou au préfet qui le représente, pour faire autoriser ces réunions. Mais l’autorité municipale pouvait également accorder l’autorisation nécessaire : son droit résulte formellement de l’article 294 du Gode pénal que maintenait le décret de 1852 ; il résulte aussi, d’une manière plus générale, de la loi des 16-24 août 1790, qui étend la surveillance de la police municipale sur tous les lieux publics. G’est ainsi que le maire pouvait autoriser des réunions électorales et celles qui auraient pour but l’exercice exceptionnel d’un culte hors des édifices consacrés, sauf la disposition des articles 2 et 3 g 2 du décret du 19 mars 1859 [n° 605]. L’article 7 de la loi de 1868 maintient les droits qui appartiennent aux maires en vertu des lois existantes.
751. L’exposé et les textes ci-dessus démontrent que la réglementation légale du droit d’association est manifestement applicable aux sociétés de bienfaisance, comprises dans les définitions de l’article 291 du Gode pénal et de l’article 1 de la loi du 10 avril 1834 ; et nul texte de loi n’y a dérogé en ce qui concerne ces associations. Si la charité privée est digne de tous les encouragements