‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 607 sur 709 · RÉUNION ET DU DROIT D’ASSOCIATION · texte numérisé non relu

RÉUNION ET DU DROIT D’ASSOCIATION

du législateur , l’intérêt qui s’y attache ne pouvait toutefois soustraire au droit commun les associations qui se forment dans le but de l’exercer ; la loi ne pouvait, sans danger pour l’ordre public, admettre une exception dont l’effet eût été de paralyser l’action du gouvernement, incontestablement intéressé à ce que nulle association ne puisse, s’écartant de son but apparent et avoué, dégénérer en société politique et devenir une occasion de trouble pour la paix publique. Une circulaire ministérielle du 16 octobre 1861 a fait aux associations de bienfaisance l’application de ces textes et de ces principes. A plus forte raison s’appliquent-ils en toute autre matière, même d’enseignement, à moins d’exception formellement écrite dans la loi.

752. Une disposition législative formelle est venue déroger à ces règles au profit des seules associations formées , aux termes de la loi du 12 juillet 1875 [n08 468, 469, 1579 et 1580], dans un dessein d’enseignement supérieur.

L'article 291 du Code pénal n’est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi. Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. Cette déclaration devra être faite, savoir : 1° au recteur ou à l'inspecteur d’académie, qui la transmettra au recteur ; 2° dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, au préfet ; 3° au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au parquet du procureur de la République. La liste complète des associés, avec indication de leur domicile, devra se trouver au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général (L. 12 juillet 1875, relative à la liberté de renseignement supérieur, art. 10).

753. La loi sur les réunions publiques du 6 juin 4 868 laisse entièrement subsister la législation antérieure sur les associations ; elle est exclusivement relative aux réunions publiques, et s’éloigne de l’assimilation créée par le décret de 4 852.

Toutefois la loi de 4 868 ne détruit pas entièrement cette assimilation ; elle maintient la nécessité d’une autorisation lorsqu’il y a plus de vingt membres, aussi bien pour les réunions publiques que pour les associations qui ont un objet , soit religieux , soit politique, sauf pour les réunions électorales politiques fn° 756]. Mais, en ce qui concerne toutes autres réunions publiques, la nécessité d’une autorisation est supprimée par la loi du 6 juin 4 868,

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