‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 608 sur 709 · LOI DU 6 JUIN · texte numérisé non relu

LOI DU 6 JUIN

qui laisse au contraire subsister l’interdiction relative à toutes les associations non autorisées.

Loi du 6 juin 18G8 sur les réunions publiques. — Titre I. Des réunions publiques non politiques . — Art. 1. Les réunions publiques peuvent avoir lieu sans autorisation préalable,, sous les conditions prescrites par les articles suivants. Toutefois, les réunions publiques ayant pour objet de traiter de matières politiques ou religieuses continuent à. être soumises a cette autorisation.

Art. 2. Chaque réunion doit être précédée d’une déclaration signée par sept personnes domiciliées dans la commune ou elle doit avoir lieu, et jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette déclaration indique les noms , qualités et domiciles des déclarants, le local , le jour et l’heure de la séance , ainsi que l’objet spécial et déterminé de la réunion. Elle est remise, à Paris, au préfet de police; dans les départements, au préfet ou au sous-préfet. Il en est donné immédiatement un récépissé, qui doit être représenté à Aoute réquisition des agents de l’autorité. La réunion ne peut avoir lieu que trois jours francs après la délivrance du récépissé. — Art. 3. Une réunion ne peut être tenue que dans un local clos et couvert. Elle ne peut se prolonger au-delà de l’heure fixée par l’autorité compétente pour la fermeture des lieux publics. — Art. 4. Chaque réunion doit avoir un bureau composé d’un président et de deux assesseurs au moins, qui sont chargés de maintenir l’ordre dans l’assemblée et d’empêcher toute infraction aux lois. Les membres du bureau ne doivent tolérer la discussion d’aucune question étrangère à l’objet de la réunion. — Art. 5. Un fonctionnaire de l’ordre j udiciaire ou administratif, délégué j>ar l’administration, peut assister à la séance. Il doit être revêtu de ses insignes et prend une place à son choix. — Art. G. Le fonctionnaire qui assiste à la réunion a le droit d’en prononcer la dissolution : 1° si le bureau, bien qu’averti, laisse mettre en discussion des questions étrangères à l’objet de la réunion ; 2° si la réunion devient tumultueuse. Les personnes réunies sont tenues de se séparer à la première réquisition. Le délégué dresse procès-verbal des faits et le transmet à l’autorité compétente. — Art. 7. Il n’est pas dérogé par les articles 5 et 6 aux droits qui appartiennent aux maires en vertu des lois existantes. — Titre II. Des réunions publiques électorales. — Art. 8. Des réunions électorales peuvent être tenues à partir de la promulgation du décret de convocation d’un collège pour l’élection d’un député au Corps législatif, jusqu’au cinquième jour avant celui fixé pour l’ouverture du scrutin. Ne peuvent assister à cette réunion que

les électeurs de la circonscription électorale et les candidats Ils

doivent, pour y être admis, faire connaître leurs nom, qualité et domicile. La réunion ne peut avoir lieu qu’un jour franc après la délivrance du récépissé, qui doit suivre immédiatement la déclaration. Toutes les autres prescriptions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux réunions électorales. — Titre III. Dispositions générales. — Art. 9. Toute infraction aux prescriptions des articles 2,3 et 4 et des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 8 constitue une contravention punie d’une amende de 1 00 fr. à 3,000 fr. et d’un emprisonnement de six jours à six mois. Sont passibles de ces peines : 1° ceux qui ont fait une déclaration ne remplissant pas les conditions prescrites par l’article 2, si cette déclaration a été suivie d’une réunion ; 2° ceux qui ont prêté ou loué le local pour une réunion, si la déclaration n’a pas été faite, ou si le local n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 3; 3° les membres du bureau ou, si aucun bureau n’a été formé, les organisateurs de la réunion, en cas d’infrac-

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