SUR LES RÉUNIONS PUBLIQUES
lion aux 'articles 2, 3, 4 et 8 §§ 1 et 4 ; 4° ceux qui se sont introduits dans une réunion électorale en contravention au deuxième paragraphe de l’article 8, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées pour tous crimes ou délits commis dans ces réunions publiques et de l’application des dispositions pénales relatives aux associations ou réunions non autorisées. — Art. 10. Tout membre du bureau ou de l’assemblée qui n’obéit pas à la réquisition faite à la réunion par le représentant de l’autorité d’avoir à se disperser, est puni d’une amende de 300 fr. à 6,000 fr. et d’un emprisonnement de quinze jours à un an, sans préjudice des p>eines portées par le Code pénal pour résistance, désobéissance et autres manquements.
754. On peut, dans ce système de la loi du 6 juin 1868 , distinguer quatre catégories de réunions : 1° les réunions particulières, c’est-à-dire non publiques, qui restent absolument libres de toute autorisation et de toute mesure préventive pouvant entraver leur marche ; 2° les réunions publiques ayant pour objet de traiter des matières politiques ou religieuses, qui sont soumises au système préventif, c’est-à-dire à la nécessité d’une autorisation; 3° toutes autres réunions publiques, quel que soit le nombre de leurs membres, qui peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, en tout temps, sous les conditions prescrites par la loi ; 4° les réunions publiques électorales, également dispensées de l’autorisation, ‘mais pendant un temps limité et à des conditions déterminées.
C’est en ce qui concerne ces deux dernières sortes de réunions que la loi de 1868 a modifié la législation de 1852.
755. La disposition de l’article 1 de la loi du 6 juin 1868, en permettant les réunions publiques (moins les réunions politiques et religieuses) , se proposait de servir principalement aux réunions publiques ayant pour objet de traiter des questions économiques. Le ministre de l’intérieur, dans la séance du 1 9 mars, a rattaché la loi du 6 juin 1 868 à la loi du 25 mai 1 864 sur les coalitions, qui permet aux ouvriers et aux patrons de discuter les conditions du travail [n° 789], et à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, qui règle les associations coopératives : « La loi des réunions, au point de » vue économique, n’est, a dit le ministre, que la sanction de cette » loi des coalitions et de cette loi des sociétés ». Le rapport de la commission législative avait inspiré à divers députés la crainte qu’au nombre des questions politiques interdites, on pût ranger les questions d 'économie sociale ,* elle a été formellement dissipée par les explications données dans la séance du 15 mars par le ministre d’État, disant que ces mots ont été rayés du projet primitif