ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES MINISTRES
70. Les ministres ont deux sortes d’attributions comme administrateurs : des attributions spéciales propres à chaque département ministériel , et des attributions générales communes à chacun d’eux ; les premières varient d’un ministère à l’autre , sont indiquées par la dénomination môme de chaque ministère et rentrent dans sa spécialité; les dernières, présentant un caractère général, sont le contreseing , Y administration et le contrôle.
7t. Le contre-seing des actes du pouvoir exécutif par les ministres était obligatoire sous les Chartes et Constitutions, de t79t jusqu’en t852; l’usage s’en était également conservé depuis, malgré le silence de la Constitution du 14 janvier 1852; cet usage était môme confirmé , bien avant les réformes constitutionnelles ultérieures, par le décret-loi du 22 janvier 4 852. Il n’a donc jamais cessé d’exister. La loi du 23 février 1875, relative à l’organisation des pouvoirs publics (art. 3 in fine), consacre cette règle. Le contreseing ministériel est une conséquence nécessaire de la responsabilité ministérielle; en outre il a une double utilité : il certifie la signature du chef de l’État, et il constate que l’acte est conforme aux règles de la branche d’administration confiée à ce ministre.
72. Aux termes de l’article 54 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, « les ministres procurent l’exécution des lois et des règle- » ments d’administration publique ». Cette définition des attributions administratives des ministres est encore vraie, à condition de la compléter par ces mots : « et de tous autres actes du pouvoir » exécutif ». Chaque ministre, dans son département, est le délégué immédiat et exclusif du chef de l’État , au-dessous duquel il forme le second degré hiérarchique de l’administration active ; sa sphère d’activité embrasse également tout le pays, avec cette différence, déjà signalée, qu’elle est restreinte aux services publics composant son département ministériel.
Les ministres accomplissent cette mission au moyen de la correspondance directe avec les fonctionnaires subordonnés ; et leurs principaux actes , dans leurs relations avec eux , reçoivent le nom dé ordres, (Y instructions circulaires ou individuelles , et de décisions. Ces trois sortes d’actes ministériels ne lient que les divers agents de l’administration; ils n’ont qu’une autorité doctrinale à l’encontre des administrés ; ceux-ci , par suite , ne peuvent jamais exercer de recours gracieux ou contentieux , selon la distinction