‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 62 sur 709 · ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES MINISTRES · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES MINISTRES

déjà indiquée [n° 66] entre l’intérêt froissé et le droit violé , que contre l’application à eux faite de l’acte ministériel.

Par des décisions qui reçoivent plus particulièrement le nom d 'arrêtés ministériels , le ministre exerce directement son action sur les administrés ; il en est de même lorsqu’il statue sur l’appel que les citoyens ont toujours le droit de former devant lui contre les actes de ses inférieurs immédiats; il faut remarquer que le ministre connaît des actes de ses subordonnés comme administrateur et non comme juge. L’article 6 du décret du 25 mars 1852 et 1 article 7 du décret du 13 avril 1861 sur la décentralisation administrative [reproduits n° 122] n’ont fait que maintenir cette règle générale que doit respecter toute décentralisation administrative bien entendue; mais de même que du préfet on peut appeler au ministre, du ministre on peut appeler au pouvoir exécutif.

Enfin, les ministres, comme représentants légaux de l’État, passent des traités au nom de l’État avec les particuliers pour assurer les divers services compris dans leurs départements.

C’est encore en cette qualité que chaque ministre est l’ordonnateur supérieur des dépenses qui regardent ces mêmes services [nos 454 et 1063]. C’est aussi à ce titre que chaque ministre plaide au nom de l’État devant le conseil d’Élat, dans les affaires contentieuses relatives aux services de son département.

73. Le droit de contrôle des ministres s’exerce principalement sur les arrêtés réglementaires des préfets [n° 110]. Ce n’est pas là une autorité d’action, et le mot de contrôle est exact, car le pouvoir du ministre est borné dans ce cas à la faculté (l'opposition , sans comprendre le droit de modifier. Le pouvoir exécutif réglemente pour tout l’État, le préfet pour son département , le maire pour sa commune : il n’y a pas de place pour l’autorité réglementaire du ministre; et ce droit de contrôle suffit pour lui permettre de veiller à la conciliation de l’ordre local avec l’ordre général.

La loi sur la police des chemins de fer présente , suivant nous [n08 942 et 943], une application remarquable, bien que contestée, de cette règle qui refuse aux ministres l’exercice direct de l’autorité réglementaire.

§ III. — Conseil d’État.

74. Définition, rôle et attributions générales du conseil d’Êtat.

75. Ses origines dans l’ancien conseil du roi et le conseil d’Ëtat de l’an VIII.

76. Son histoire de 1814 à 1872; comparaison avec l’institution actuelle.

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