‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 611 sur 709 · DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS · texte numérisé non relu

DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS

gieuses exerçant une influence considérable sur la solution électorale, les réunions de cette catégorie eussent été interdites par l’article 4 , et, de ce chef, l’article 8 déroge aux interdictions du § 2 de l’article 4 . Mais il résulte du texte môme que cette dérogation n’est écrite que pour les élections législatives ou politiques ; des propositions faites depuis, pour étendre cette disposition aux élections communales et départementales, ont été rejetées avec raison par l’assemblée nationale.

757. Les réunions publiques électorales, comme les autres réunions dispensées de l’autorisation par l’article 4 de la loi, sont soumises à un système de garanties et de surveillance, consistant dans la remise aux préfets ou sous-préfets d’une déclaration faite par sept personnes domiciliées dans la commune où la réunion doit avoir lieu, le choix d’un local clos et couvert, l’organisation d’un bureau, la présence facultative d’un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire ayant le droit de dissoudre la réunion dans les cas déterminés par l’article 6, un système répressif établi par les articles 9 à 1 2, et surtout par le droit que l’article 4 3 de la loi, constituant une de ses dispositions essentielles, confère au préfet d’ajourner et au ministre de l’intérieur d’interdire « toute réunion » qui leur paraît de nature à troubler l’ordre ou à compromettre » la sécurité publique ».

758. La loi organique du 2 août 4 875 sur les élections des sénateurs [n° 565], sous des conditions déterminées par son article 4 6, a appliqué à ces élections la loi de 4 868.

Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1868, sauf les modifications suivantes. 1° Ces réunions pourront être tenues depuis le jour de la nomination des délégués jusqu’au jour du vote inclusivement. 2° Elles doivent être précédées d’une déclaration faite la veille, au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l’arrondissement et indiquant le local, le jour et 1 heure où la réunion doit avoir lieu et les noms, professions et domiciles des candidats qui s’y présenteront. 3° L’autorité municipale veillera à ce que nul ne s introduise dans la réunion s’il n’est député, conseiller général, conseiller d arrondissement, délégué ou candidat. Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de sa commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration mentionnée au paragraphe précédent (Loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs , art. 16).

759. En 4 874 et 4 872, l’assemblée nationale a été saisie de nombreuses propositions ayant pour objet le remaniement de la légis-

646 LOI DU 4 4 MARS 4 872 RELATIVE a L’INTERNATIONALE.

lation sur le droit de réunion et d’association ; elles émanaient non de l’initiative du gouvernement, mais de celle de divers députés. Aucune d’elles n’a abouti jusqu’à ce jour. Y a-t-il lieu de le regretter dans l’intérêt du repos de notre pays? Y a-t-il lieu de souhaiter des modifications à cette législation dans le sens de l’extension d’un tel droit?

760. Sans attendre cette révision éventuelle de la législation sur le droit de réunion et d’association, une loi du 4 4 mars 4 872 a disposé, avec une sanction pénale justement sévère (art. 2 à 6), et publicité dans toutes les communes (art. 7), que « toute association » internationale qui , sous quelque dénomination que ce soit, et » notamment sous celle d’association internationale des travail- » leurs, aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à » l’abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de » la religion ou du libre exercice des cultes, constituera, par le » seul fait de son existence et de ses ramifications sur le territoire » français, un attentat contre la paix publique (art. 4) ». Cette loi, intitulée loi relative à V association internationale ( les travailleurs , est destinée à sauvegarder les grands intérêts et les principes sociaux menacés par les associations de cette nature. L’action de cette société dans l’insurrection de la Commune (le Paris et ses criminels excès, avait été telle, que M. Jules Favre, alors ministre des affaires étrangères, avait adressé à tous les agents diplomatiques de la France, une circulaire dans laquelle on lit notamment ces paroles, rappelées à la tribune dans la discussion de la loi, qui l’expliquent et la justifient : « L’Internationale est une société de » guerre et de haine ; elle a pour base : l’athéisme et le commu- » nisme ; pour but : la destruction du capital, l’anéantissement de » ceux qui possèdent; pour moyen : la force brutale du grand » nombre qui écrasera tout ce qui essaiera de résister. L’Europe » est en face d’une œuvre de destruction systématique, dirigée » contre chacune des nations qui la composent et contre les prin- » cipes sur lesquels reposent toutes les civilisations ».

Pour constituer le délit de concours au développement de cette association internationale, par la propagation d’une de ses circulaires, par exemple, en la reproduisant dans un journal, délit prévu par l’article 3 de cette loi du 4 4 mars 4 872, il faut la réunion de deux éléments essentiels : 4° la volonté de concourir au développement de cette société ; 2° le fait extérieur de propagation (Agen , 24 février 4 873, etc. c. ch. crim. 4 6 mai 4873 , journal

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