LÉGISLATION SUR LES ATTROUPEMENTS
V Union clu Sud-Ouest ; autre arrêt du même jour de Ja chambre criminelle cassant un arrêt en sens contraire de la cour de Paris du 4 5 mars 4 873, Gazette de France).
Il y a constatation suffisante de l’intention coupable dans la déclaration faite par l’arrêt : « que les opinions émises et propagées habituellement par le journal prouvent que c’est intentionnellement qu’il a publié une lettre, et qu’il a ajouté l’adresse du conseil fédéral, adresse que ses relations avec ceux qui le composent ont pu seules lui procurer (c. c. ch. crim. 24 juin 4 873, journal le Corsaire ) .
764 . A la réglementation du droit de réunion, se rattache la législation relative aux attroupements ; ces rassemblements de citoyens sur la voie publique pouvant être un obstacle à la circulation, un motif d’inquiétude pour la population, un danger pour la sécurité générale, réclamaient des règles particulières ; c’est ce qu’avait compris, dès les premiers mois de son existence, l’Assemblée constituante en proclamant la loi martiale du 24 octobre 4 789. La législation actuelle se trouve dans la loi du 7 juin 4 848, dont l’article 4 pose le principe en ces termes : « Tout attroupement » armé formé sur la voie publique est interdit. Est également » interdit sur la voie publique tout attroupement non armé qui » pourrait troubler la tranquillité publique». Les maires et adjoints, et, à leur défaut seulement, le commissaire de police outoutautre agent du pouvoir exécutif, sont chargés de disperser l’attroupement, avec faculté d’employer la force après deux sommations si l’attroupement est armé, après trois sommations dans Je cas contraire. De cette loi, combinée avec celle, toujours en vigueur, du 27 juillet 4 794 relative à la réquisition et à l’action de la force publique contre les attroupements, il résulte que la force armée, même commandée par un officier supérieur, n’a pas le droit par elle-même de disperser un attroupement ; elle ne doit agir que sur les réquisitions de l’autorité civile. [Voir, nos 4 482 et 4 483, la loi du 4 0 vendémiaire de l’an IV sur la police intérieure des communes].
SECTION IV. — Liberté de la presse.