RELATIVE A LA PRESSE PÉRIODIQUE
La Charte de 1 830 (art. 7), les lois du 1 4 décembre 1 830 et du 8 avril 1 831 revinrent, en réduisant le cautionnement, au régime de 1819 ; la loi du 9 septembre 1835 éleva le cautionnement et organisa un système répressif compliqué et rigoureux. Les lois du 9 et du 11 août 1848 ont adouci ce système en le conservant, jusqu’aux lois du 27 juillet 1849 et du 16 juillet 1850 qui revinrent pour la grande partie à la loi du 9 septembre 1835, et qui ont été remplacées par le décret législatif du 17 février 1852, modifié seulement dans quelques-unes de ses dispositions par un décret également législatif du 28 mars 1852 et une loi du 2 mai 1861. Ce dernier régime de la presse périodique a subsisté jusqu’à la loi sur la presse du 11 mai 1868.
767. Voici quels étaient les traits distinctifs de ce régime restrictif de la liberté de la presse consacré par le décret du 17 février 1852 : — 1° Nécessité de l’autorisation préalable du gouvernement pour créer et publier tout journal ou écrit périodique, traitant de matières politiques ou d’économie sociale, et pour tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs d’un journal (art. 1). — 2° Obligation de verser préalablement dans les caisses du Trésor un cautionnement en numéraire, dont le chiffre variait en raison du lieu de publication et en raison de la périodicité de l’écrit, plus élevé si celui-ci paraissait plus de trois fois par semaine, moins élevé s’il ne paraissait que trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés (art. 3, 4 et 5). — 3° Assujettissement à un droit de timbre proportionnel à la grandeur des feuilles, et plus élevé dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise que partout ailleurs (art. 6); cette disposition avait été restreinte dans son application par le décret du 28 mars 1 852, article 1 , aux termes duquel, étaient « exempts du droit de timbre les journaux et écrits périodiques » exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à » l’agriculture », et par la loi du 2 mai 186t. — 4° Formalités de police destinées à assurer la constatation et la répression des infractions : dépôt de chaque numéro du journal au parquet du procureur impérial du lieu de l’impression, et, dans les villes où ne siège pas le tribunal d’arrondissement, à la mairie (loi du 18 juillet 1828, art. 8) ; signature en minute de chaque numéro du journal par le propriétaire ou l’un des gérants responsables (id.) ; signature de tout article de discussion philosophique, politique ou religieuse par son auteur (lois de juillet 1849 et 1850). — 5° Assujettissement des