LOI DU ^ MAI
journaux politiques à deux sortes de répression, judiciaire et administrative ; la première, exercée par les tribunaux de police correctionnelle ; la seconde, la seule appartenant au droit administratif, résultait de l’article 32 du décret législatif du 47 février 4 832, atténué par la loi du 2 juillet 4 864 dans ses dispositions les plus rigoureuses, et portait : suppression de plein droit du journal après une condamnation pour crime , suspension administrative par décision ministérielle après deux avertissements administratifs motivés, sauf péremption de tout avertissement par deux ans, et suppression facultative par décret inséré au Bulletin des lois , soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûreté générale.
768. Tout s’enchaînait dans cette législation restrictive de 4 852 sur la presse périodique ; le droit de l’administration d'avertir, suspendre ou supprimer, dérivait logiquement de son droit absolu d'autoriser ; la suspension et la suppression étaient le retrait momentané ou définitif de l’autorisation administrative.
A ce régime préventif et administratif, la loi du 4 4 mai 4 868 a substitué le régime répressif ou judiciaire ; toute juridiction administrative disparaît dans cette loi et fait place à l’action exclusive de l’autorité judiciaire ; l’autorisation préalable est supprimée et remplacée par la nécessité d’une simple déclaration ; il n’y a plus contravention à paraître sans autorisation, mais à paraître sans déclaration, l’infraction à la loi ne consistant plus, pour le journal, à paraître sans l’agrément de l’administration, mais seulement à cacher à l’administration son existence. C’est le droit substitué au régime purement administratif; c’est la liberté de publier un écrit périodique, sauf (suivant le texte de 4 789 ci- dessus rapporté [n° 762] et quelle que soit l’énergie de la répression et des garanties conservées) l’obligation de répondre de l’abus de cette liberté devant les tribunaux.
L’exposé des motifs résumait Je projet de loi en disant : « Il » trace au journal une loi civile et une loi pénale. La loi civile se » résume dans la déclaration préalable, le cautionnement et le » timbre. La loi pénale détermine les faits punissables, les péna- » lités, la juridiction, la procédure. Le projet fait cesser pour le » journal la tutelle administrative et ne lui donne d’autres juges » que la loi et le magistrat : la loi qui fixe le droit, le magistrat » qui en punit la violation ».