‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 619 sur 709 · SUR LA PRESSE · texte numérisé non relu

SUR LA PRESSE

769. La loi du 11 mai -1868 sur la presse, forme encore, sauf les dispositions relatives au timbre et autres formellement abrogées, la législation en vigueur. La loi du 6 juillet 1871 , dans son article 6, déclare même, surabondamment (car elles n’avaient pas été abrogées), en vigueur les dispositions relatives à la déclaration préalable et au dépôt, et l’article 7 de la même loi leur donne en outre la sanction de l’amende et de l’emprisonnement , avec extension de la solidarité légale écrite dans l’article 53 du Gode pénal. La cour de cassation juge en effet qu’en déclarant le gérant et l’imprimeur d’un journal ou écrit périodique solidairement responsables , l’article 7 de la loi du 6 juillet -1871 a entendu établir par là une responsabilité pénale entraînant pour l’un et l’autre les mêmes peines; en sorte qu’il n’est pas permis aux juges, lorsqu’ils condamnent le gérant pour contravention aux formalités soit du dépôt des exemplaires (ch. crim. 26 février 1675, Martinet), soit du cautionnement (ch. crim. 9 avril 1873, Cochet ), de se borner à déclarer l’imprimeur seulement responsable de l’amende.

770. Nous reproduisons Je texte de la loi du 1 1 mai 1868 sur la presse.

Art. 1er. Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable , publier un journal ou écrit périodique paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement. — Art. 2. Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s’il n’a été fait, à Paris à la préfecture de police, et dans les départements à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publication, une déclaration contenant : 1° le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître ; 2° le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires ; 3° le nom et la demeure du gérant; 4° l’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent. Toute contravention aux dispositions du présent article est punie des peines portées dans l’article 4 du décret du 17 février 1852. — {Nota, Les articles 3 à 6 relatifs au timbre sont abrogés [n° 773]. ) — Art. 7. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison de journaux ou écrits périodiques, il sera remis à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d’arrondissement, et pour les autres villes à la mairie, deux exemplaires signés du gérant responsable ou de l’un d’eux s’il y plusieurs gérants responsables. Pareil dépôt sera fait au parquet du procureur impérial ou à la mairie dans les villes où il n’y a pas de tribunal de première instance. Ges exemplaires sont dispensés du droit de timbre. — Art. 8. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un membre du Sénat ou du Corps législatif en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 à 3,000 fr. d’amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires. — Art. 9. La publication par un journal ou écrit périodique d’un

Page 1