‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 620 sur 709 · LOIS DU 4 4 MAI 4 868 ET DU 24 JUILLET · texte numérisé non relu

LOIS DU 4 4 MAI 4 868 ET DU 24 JUILLET

article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de la France est interdit, est punie d’une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr., qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique. — Art. 10. En matière de poursuites pour délits et contraventions commis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle ou la cour impériale sera donnée conformément aux dispositions de l’article 184 du Code d’instruction criminelle. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.

— Art. 11. Toute publication dans un écrit périodique relatif à un fait de la vie privée constitue une contravention punie d’une amende de 500 francs. La imursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie intéressée. — Art. 12. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraîne de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné. Pour le cas de récidive dans les deux années à partir de la première condamnation pour délit, de presse autre que ceux commis contre les particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de meme nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours, ni supérieur a deux mois. Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut l’être également par un premier jugement ou arrêt de condamnation, si la condamnation est encourue pour provocation à l’un des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du Code pénal, ou pour le délit prévu par l’article 9 de la loi du 17 mai 1819. Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au Trésor, et ne pourra recevoir une autre destination. — Art. 13. L’exécution provisoire du jugement ou de l’arrêt qui prononce la suspension ou la suppression d’un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée nonobstant opposition ou appel en ce qui touche la suspension et la suppression. Il en sera de même pour la consignation de l’amende, sans préjudice des dispositions des art. 29, 30 et 31 du décret du 17 février 1852. Toutefois l’opposition ou l’appel suspendront l’exécution, s’ils sont formés dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement ou arrêt par défaut ou de la prononciation du jugement contradictoire. L’opposition ou l’appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience. Il sera statué dans les trois jours. Le pourvoi en cassation n’arrêtera en aucun cas les effets des jugements et arrêts ordonnant l’exécution provisoire.

— Art. 14. Les gérants de journaux seront autorisés a établir une imprimerie exclusivement destinée à l’impression du journal. — Art. 15. L’article 463 est applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse, sans que l’amende puisse être inférieure à 50 francs. — Art. 16. Sont abrogés les articles 1 et 32 du décret du 17 février 1852 et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. La suspension prévue par l’article 19 du décret du 17 février 1852 ne pourra être prononcée que par l’autorité judiciaire.

77* . Au moment de la déclaration de guerre en 1870, on s’aperçut que la plus indispensable des prescriptions faisait défaut dans la législation actuellement en vigueur sur la presse, comme dans les législations antérieures, et il y fut pourvu par une loi du 21 juillet 1870. Cette loi permet d’interdire, par arrêté ministériel, de

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