‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 621 sur 709 · CAUTIONNEMENT DES JOURNAUX · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT DES JOURNAUX

rendre compte des mouvements de troupes, sous peine d’amende et de suspension de quinze jours à six mois. Cette disposition est reproduite dans l’article -15 de la loi allemande du 7 mai 1874.

772. La loi du 11 mai 1868, en gardant le silence relativement au cautionnement des journaux, maintenait à cet égard lé décretloi du 17 février 1852 et conservait le cautionnement au double titre, de moyen d’assurer le paiement des amendes et condamnations civiles qui pourraient être prononcées par les tribunaux, et de garantie pécuniaire et morale de la situation sociale du journaliste. L’existence et le chiffre du cautionnement sont une des plus graves questions que soulève le régime de la presse périodique. Le taux du cautionnement a été à Paris de 140,000 fr. d’après les lois de 1819, de 50 à 60,000 fr. d’après la loi du 8 avril 1831, de 100,000 fr. d’après la loi du 9 septembre 1 835 , de 24,000 fr. d’après celle d’août 1848. Mais les lois du 27 juillet 1849 et du 1 6 juillet 1 850, pour suppléer à son insuffisance, obligeaient dans certains cas le journal poursuivi à consigner au greffe une somme égale à la moitié de l’amende encourue. Le décret de 1 852 fixe pour Paris à 30,000 fr. le cautionnement des journaux quotidiens, maintenu par la loi de 1868.

Un décret du gouvernement de la défense nationale du 10 octobre 1870, par son article 1 avait aboli le cautionnement, et par son article 2 en avait ajourné le remboursement aux journaux existants jusqu’à la fin de la guerre ; et l’un de ses auteurs (M. Ernest Picard) a donné de cet étrange décret, dans la séance de l’assemblée nationale du 3 juillet 1871, toute l’explication dont il paraît susceptible, en disant : « Nous retenions le cautionnement i) de ceux des journaux qui nous l’avaient versé, en sorte que nous » avons aboli le cautionnement sans, pour ainsi dire, l'abolir ».

Une loi de l’assemblée nationale du 6 juillet 1871 a prononcé l’abrogation de ce décret (art. 1) et rétabli le cautionnement pour tous les journaux politiques sans exception et pour les journaux et écrits périodiques non politiques paraissant plus d’une fois par semaine (art. 2 g 1). Sont seules exceptées, les feuilles quolitidiennes ou périodiques ayant pour unique objet la publication des avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la Bourse et des halles et marchés (art. 2 g 2). L’article 3 fixe le .chiffre du cautionnement pour le département de la Seine à 24,000 fr. et 18,000 fr. si la publication n’a lieu que trois fois par semaine au plus ; pour les

Page 1