ABOLITION DU TIMBRE
autres départements, à 12,000 fr. dans les villes de 50,000 âmes et au dessus, et 6,000 fr. dans les autres villes, avec réduction de moitié dans l’un et l’autre cas, si le journal ou écrit périodique paraît trois fois par semaine seulement ou à des intervalles plus éloignés. Cet article 3 ajoute que : « La publication d’un journal est censée faite au lieu où siège l’administration, quel que soit le lieu de l’impression » ; cette disposition n’est pas applicable au dépôt du journal, qui, conformément à l’article 8 de la loi du 18 juillet 1828, doit être fait au parquet du lieu où s’imprime le journal au moment môme de sa publication. L’article 8 de cette loi de 1828, loin d’avoir été abrogé à cet égard, a été, au contraire, formellement maintenu par l’article 7 de la loi du 1 1 mai 1868 et par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1871 (c. c. ch. crim. 5 avril 1873, portant cassation d’un arrêt de la cour de Paris du 7 décembre 1872, Journal le Rentier).
Les autres dispositions de la loi du 6 juillet 1871 règlent l'affectation du cautionnement, les conditions de sa libération et la répression des contraventions. Nous avons déjà signalé [n° 769]' les prescriptions de son article 6.
773. Dès le lendemain de la révolution qui l’amena au pouvoir, le gouvernement de la défense nationale rendit un décret du 5 septembre 1870, ainsi conçu : « L’impôt du timbre sur les journaux » et autres publications est aboli ». Un autre décret du jour suivant en prescrivit môme la promulgation extraordinaire , conformément aux ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817. Le sort de ce décret relatif au timbre a été différent de celui du môme gouvernement, relatif au cautionnement des journaux ; l’assemblée nationale n’en a pas prononcé l’abrogation, et il subsiste. Le rapport fait à l’assemblée nationale par l’une de ses commissions sur les décrets législatifs de ce gouvernement ’, et auquel nous avons déjà fait plusieurs emprunts, donne de ce fait l’explication suivante : « Votre commission ne vous propose pas de re- » venir sur cette mesure. Le régime fiscal auquel la presse peut » ôtre justement soumise a été examiné avec soin par des commis- » sions spéciales de l’assemblée, qui ont pensé que, malgré les » difficultés financières auxquelles nous devons faire face, il ne » convenait pas de rétablir le timbre sur les journaux qui allaient » ôtre atteints par la taxe sur le papier [n08 1210 et 1241] ».
Journal officiel du 18 avril 1872, p. 2621.