JURIDICTIONS RÉPRESSIVES DES DÉLITS DE PRESSE
774. La partie répressive de la législation sur la presse ne tient qu’indirectement au droit administratif, par les graves questions de compétence, de juridiction et de procédure qu’elle soulève. Nous devons toutefois mentionner, d’une part, un troisième décret du gouvernement de la défense nationale , celui-ci rendu par la délégation de Tours le 27 octobre 4 870, relativement à la juridiction du jury en matière de délits de presse, décret gravement critiqué au point de vue juridique par le document parlementaire qui vient d’être cité ', et, d’autre part , la loi du 4 3 avril 4 874 et celle du 29 décembre 4 873, relatives aux poursuites à exercer en matière de délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Ces lois touchent en effet par plusieurs de leurs dispositions aux matières et aux fonctions administratives.
L’article 4er de la loi du 4 3 avril 4 874 a remis en vigueur les articles 4 6 à 29 de la loi du 27 juillet 4849, et consacré ainsi en matière de presse la juridiction du jury et des cours d’assises. Elle disposait toutefois que les tribunaux correctionnels continueront de connaître : 4° des délits contre les mœurs par la publication, l’exposition, la distribution et la mise en vente de dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes; 2° des délits de diffamation et d’injures publiques contre les particuliers ; 3° des délits d’injure verbale contre toute personne ; 4° des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse. Les articles 3 et 4, avec certaines règles nouvelles, telles que le droit de citation directe également donné au ministère public, l’obligation posée en principe d’exercer l’action civile concurremment avec l’action publique, ont fait revivre les articles 20 à 23 de la loi du 26 mai 4 84 9 ; en conséquence, la loi du 4 3 avril 4 874 (art. 3) dispose « qu’en cas d’imputation contre les dépositaires ou agents de y> l’autorité publique, à l’occasion de faits relatifs à leurs fonctions » ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, à » l’occasion de ces actes, la preuve de la vérité des faits diffama- » toires pourra être faite devant le jury ».
773. Les dispositions qui viennent d’être analysées de cette loi du 4 3 avril 4 874 étaient de nature à faire naître d’assez nombreuses difficultés concernant soit la détermination des agents publics, soit la détermination des faits relatifs aux fonctions.
Un arrêt de la cour de cassation du 5 septembre 4 872, portant
1 Journal officiel du 18 avril 1872, page 2614.