LOI MODIFIÉE DU 4 5 AVRIL
rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’Orléans du 4 5 juillet 4 872, a résolu les points suivants : Les diffamations commises envers les particuliers, même par la voie de la presse, sont de la compétence du tribunal correctionnel ; l’article 2 de la loi du 4 5 avril 4 874 n’a rien innové quant à la compétence; cette loi , dans son article 3, n’a entendu déférer au jury que les diffamations, envers les fonctionnaires ou autres agents et dépositaires de l’autorité, et toute personne ayant agi dans un caractère public, à l’occasion d’actes relatifs aux fonctions ; la personne signalée par l’article diffamatoire comme négociant est nécessairement un particulier : cette qualité même à lui donnée par l’article incriminé est exclusive de toute fonction publique; un mobile politique prêté à cette personne est insuffisant pour lui donner un caractère public qui la rendrait justiciable du jury ; la circonstance que le même article comprendrait avec ce négociant des fonctionnaires publics auxquels on imputerait les mêmes faits, ne modifie pas la compétence relative au particulier, dès que les fonctionnaires n’ont ’ias formé de plainte, ou qu’il n’est même pas allégué qu’un concer* aurait existé entre eux et ce particulier ; de cet état de choses constaté ne résulte aucune indivisibilité qui rende nécessaire de saisir la juridiction des assises, en admettant même que l’imputation envers les fonctionnaires fût relative à leurs fonctions; est souveraine la déclaration de l’arrêt qui, en reconnaissant le prévenu coupable de diffamation, exclut nécessairement sa bonne foi (ch. crim. 5 septembre 4 872, Desseaux c. Progrès du Loiret).
Dans le même ordre d’idées, un autre arrêt de la chambre criminelle du 4 5 mai 4 873 a résolu les questions suivantes : Lorsqu’une série d’articles de journaux, constituant une polémique unique , contient des imputations diffamatoires contre une personne considérée à la fois comme homme public et comme homme privé, le juge correctionnel peut, sans violer les articles 2 et 3 de la loi du 4 5 avril 4 874, et les articles 226 et 227 du Code d’instruction criminelle, se dessaisir des articles qu’il regarde comme atteignant la vie publique et retenir ceux qui s’attaquent à la vie privée ; il en est ainsi même lorsque la personne diffamée a compris dans une même citation ces deux ordres de faits, et que, loin de restreindre sa plainte à ceux qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, elle a demandé une condamnation unique au sujet de cet ensemble d’imputations, qu’elle déclare elle-même atteindre à la fois l’homme public et l’homme privé; il appartient, dans ce cas, au juge de faire la distinction que le plaignant n’a pas faite et