SUR LA RÉPRESSION DES DÉLITS DE PRESSE
de scinder la compétence. La connexité même établie entre les divers articles incriminés ne serait pas suffisante pour lui enlever ce droit , qu’il ne perdrait que si les différentes imputations diffamatoires formaient un tout indivisible. Le juge peut également, en présence d’une citation qui défère à la police correctionnelle un article distinct comme attaquant le diffamé « dans son honneur militaire et dans sa considération privée », examiner l’article au fond et se déclarer compétent. Il n’est pas lié à cet égard par l’appréciation émanée de l’intéressé dans sa plainte (ch. crim. 15 mai 1873, Anterrieu et Pagès c. Fabre de Montvaillant) .
Un arrêt de la cour de Paris du 20 juillet 1872 (abbé Rivière c. le journal V Union agricole de Chartres et autres ) a jugé que « les ministres du culte ne peuvent être assimilés aux fonctionnaires publics dans le sens des lois des 26 mars 1819, 17 mai 1819, 15 avril 1871 , et qu’en conséquence la diffamation commise à leur égard rentre dans la compétence des tribunaux correctionnels ». Nous avons également établi ailleurs que les ministres du culte ne sont pas des fonctionnaires publics [n° 684 3° et note] ; il y a toutefois à tenir compte de l’article 6 § 3 de la loi du 22 mars 1822 [n° 692] et de l’arrêt de la cour de cassation du 4 avril 1874.
776. Les trois règles suivantes résultent de la combinaison des différentes lois sur la presse, ci-dessus analysées, et d’une loi du 12 février 1872. — L’article 1 de la loi du 15 avril 1871, qui défère aux cours d’assises les délits commis par la voie de la presse, ne leur attribue pas la connaissance de la poursuite dirigée contre un citoyen pour déclaration fausse et frauduleuse relativement à la fondation d’un journal, ce fait ne constituant qu’une infraction matérielle aux formalités prescrites pour la déclaration. La circonstance que , pour avoir fait une déclaration fausse et frauduleuse, l’auteur doit avoir agi sciemment, n’altère pas le caractère juridique du fait et ne le transforme point en un délit intentionnel. On ne saurait opposer le £ 4 de l’article 2 de la loi du 1 5 avril 1 871 , qui maintient au juge correctionnel la connaissance « des infractions purement matérielles aux lois , décrets et règlements sur la presse »; cette disposition, ne faisant que reconnaître et confirmer une compétence qui n’a jamais été contestée, n'a point dérogé à l’article 179 du Gode d’instruction criminelle , qui attribue aux tribunaux correctionnels la répression des délits. — Le décret du 17 février 1852, en soumettant les journaux au régime de.l autorisation préalable, ne les avait point affranchis de la formalité de la