ÉTAT DE SIÈGE. LOI DU 29 DÉCEMBRE
déclaration préalable prescrite par la loi de 1828. De même la loi de 1808, en changeant le caractère pénal des infractions à la formalité de la déclaration, tel qu’il résultait des articles 10 et 11 de la loi de 1828 , n’a point abrogé ces articles; elle y a seulement ajouté une disposition nouvelle qui peut se combiner avec eux (ch. crim. 8 mars 1873, portant rejet du pourvoi d 'Armand Duportal et autres contre arrêt de Toulouse, ch. corr., du 26 décembre 1 872) . — Une loi du 12 février 1872 a prononcé l’abrogation de l’article 17 du décret-loi du 17 février 1852, qui interdisait de rendre compte des procès de presse ; et cette loi justifie la solution précédente sur le maintien des dispositions non formellement abrogées du décret-loi de 1852.
777. Nous avons indiqué ci-dessus fn° 739] les dérogations qu’apporte au principe de la liberté individuelle la législation sur l’état de siège ; nous signalons ici les dérogations qu’elle aparté également aux lois sur la presse. Non - seulement l’article 8 [ciie n° 739] de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège attribue indirectement aux conseils de guerre la connaissance de certains délits de presse ; en outre l’article 9 permet à l’autorité militaire d’interdire, dans le territoire soumis à l’état de siège, les feuilles périodiques et toutes publications qu’elle juge de nature à exciter le désordre. Ce régime, dans les cinq années 1871 à 1876, a été en France celui de la presse périodique dans quarante départements comprenant les centres les plus importants; c’est à ce titre qu’un arrêté du commandant de l’armée de Paris du 11 mars 1871 a interdit la publication sans autorisation préalable de tous nouveaux journaux ou écrits périodiques traitant de matières politiques ou d’économie sociale, jusqu’à la levée de l’état de siège par l’assemblée.
778. Les observations contenues dans le numéro qui précède expliquent comment c’est dans la même loi du 29 décembre 1875 que se trouvent les dispositions relatives à la levée de l’état de siège, qui a été le régime d’une partie de la France pendant cinq années, et celles qui régissent actuellement la presse au point de vue répressif. Bien que l’abrogation immédiate d’une partie de cette loi et la remise en vigueur des lois antérieures et ci-dessus analysées, soient déjà réclamées {Journal officiel du 21 juillet 1870, p. 5393), bien que la Chambre des députés ( id ., p. 5392) ait nommé une commission de révision et de codification des lois de la presse composée