‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 627 sur 709 · SUR LA RÉPRESSION DES DÉLITS DE PRESSE · texte numérisé non relu

SUR LA RÉPRESSION DES DÉLITS DE PRESSE

de vingt-deux membres, il est essentiel d’ajouter l’étude de cette loi à celle des précédentes avec lesquelles elle se combine. De ses trois titres, le titre I (art. 4, 2 et 3) contient des dispositions spéciales étudiées ailleurs [nos 37, 38, et 783], le titre III (art. 4 0 et 4 4) est relatif à la levée de l’état de siège, et le titre II (art. 4 à 9) à la répression des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Ce dernier titre a donné lieu à de vives discussions; il maintient le principe de la loi du 4 5 avril 4 874 qui a rendu au jury la connaissance des délits de presse, sauf certaines exceptions; mais il augmente ces exceptions dans une large mesure. La commission de l’assemblée l’a combattu, en déclarant qu’à ses yeux la loi supprimait le principe en paraissant le maintenir ; « Il » eût mieux valu, dit le rapport, demander nettement la suppression » du jury que d’en proclamer le principe pour le reprendre aussi- » tôt par voie d’exception ». Il faut remarquer la grave innovation de l’article 6 et l’utile commentaire qui lui a été donné, au nom du gou\ ^rnement, par le garde des sceaux, dans la discussion de cet arucle qui supprime la nécessité d’une plainte préalable dans le cas d’offense envers les Chambres ou l’une d’elles, de diffamation ou d’injures envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, et envers les fonctionnaires publics. L’article 7 a maintenu au seul prévenu de diffamation contre la vie publique d’un fonctionnaire [n° 774 in fine ] le droit de faire la preuve devant le tribunal correctionnel, comme il l’eût fait devant la cour d’assises. Les articles 8 et 9 sont inspirés par le désir de hâter la solution des procès de presse ; mais le premier de ces articles peut avoir le très-grave inconvénient d’enlever l’inculpé à ses juges naturels, sans l’intervention de la cour de cassation, et de vicier en réalité, dans son application en ces matières, l’institution du jury.

779. Nous reproduisons les dispositions de la loi du 29 décembre 4 875 dont nous venons de présenter l’analyse.

La poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les moyens de publicité prévus par l’article 1er de la loi du 17 mai 1819, continuera d’avoir lieu conformément au chapitre III, articles 16 à 23, de la loi du 27 juillet 1849, sauf les restrictions suivantes (Loi du 29 décembre 1875, sur la répression des délits qui peuvent être commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication , et sur la levée de l'état de siège , art. 4). — Les tribunaux correctionnels connaîtront : 1° des délits de diffamation, d’outrage et d’injure publique, contre toute personne et tout corps constitué ; 2° du délit d’offense envers le président de la République ou l’une des deux Chambres, ou envers la personne d’un souverain ou du chef d’un gouvernement étranger ; 3° de tous délits de publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces

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