‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 628 sur 709 · LOI DU 29 DÉCEMBRE 4 875. RÉGIME · texte numérisé non relu

LOI DU 29 DÉCEMBRE 4 875. RÉGIME

fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers; 4° du délit de provocation à commettre un délit, suivie ou non suivie d’effet fart. 3 de la loi du M mai J819); 5° du délit d’apologie défaits qualifiés crimes ou délits par la loi (art. 5 de la loi du 27 juillet 1849) ; 6° des délits commis contre les bonnes mœurs par la publication, l’exposition, la distribution et la mise en vente d’écrits, dessins ou images obscènes ; 7° des cris séditieux publiquement proférés; 8° des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse (art. 5). — Dans le cas d’offense envers les Chambres ou l’une d’elles, et de diffamation ou d’injures contre les cours, tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite aura lieu d’office; elle aura lieu pour diffamation ou injures contre tous dépositaires ou agents de l’autorité publique, soit sur la plainte de la partie offensée, soit d’office sur la demande adressée au ministre de Injustice par le ministre dans le département duquel se trouve le fonctionnaire diffamé ou injurié. En «as d’offense contre la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, la poursuite aura lieu soit à la requête des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, soit d’office sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice (art. 6). — La preuve des faits diffamatoires, dans le cas où elle autorisée par la aura lieu devant le tribunal correctionnel , conformément aux articles 20 à de la loi du 26 mai 1819. Les délais prescrits par ces articles courront à^paitir du jour où la citation aura été donnée (art. 7). — Tout crime ou délit commi par la voie de la presse sera porté devant la cour d’assises du département où le dépôt de l’écrit doit être effectué, si la session est ouverte et si les délais permettent de donner la citation en temps utile. Dans le cas contraire , les crimes et délits seront déférés à la cour d’assises du ressort de la cour d’appel qui sera ouverte ou qui s’ouvrira le plus prochainement, et si deux cours d’assises sont ouvertes en même temps dans le même ressort, à la cour d’assises la plus rapprochée. En cas de défaut, la compétence sur opposition sera réglée conformément aux dispositions qui précèdent (art. 8). — L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel et des cours d’assises qui auront statué tant sur des questions de compétence que sur tous autres incidents, ne seront formés, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre lesdits jugements ou arrêts. Les tribunaux et les cours passeront outre au jugement du fond, sans s’arrêter ni avoir égard aux appels ou pourvois formés contrairement aux prescriptions du présent arlicle (art. 9).

780. A la réglementation de la presse se rattache le régime particulier auquel, avant le décret du gouvernement de la défense nationale du 10 septembre 1870, était soumis l'exercice des professions d’imprimeur et de libraire, par le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814. Leur nombre, relativement aux imprimeurs, était limité et déterminé par décret pour la ville de Paris, par arrêtés ministériels pour les départements ; ils étaient tous soumis, imprimeurs et libraires, à la délivrance par l’administration, d’un brevet ne pouvant servir qu’à celui qui l’avait obtenu , et ne pouvant être exploité lioi's du lieu pour lequel il

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