‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 629 sur 709 · DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE · texte numérisé non relu

DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

avait été délivré. Le brevet pouvait être vendu, sauf au successeur à se faire agréer par l’administration, à qui une condamnation encourue pour contravention aux lois et règlements conférait le droit de retirer le brevet.

Ceux qui imprimaient sans brevet étaient coupables du délit de possession d’imprimerie clandestine, puni par la loi de >1814 (art. 13) ; le décret du 17 février 1832 (art. 24) avait également réprimé l’exercice illégal de la librairie, demeuré impuni jusque-là, malgré l’interdiction de la loi de 1814.

Les imprimeurs-lithographes et en taille-douce étaient assimilés aux imprimeurs, par l’ordonnance du 8 octobre 1817 et le décret du 22 mars 1832, et les loueurs de livres aux libraires par la jurisprudence.

781. Le projet de loi sur la presse , discuté en 1868 par le Corps législatif et devenu la loi du 11 mai 1868, proposait de revenir, pour libraires et imprimeurs, au principe de la liberté professionnelle [n° 787]. Il supprimait pour eux, comme pour le journal, la nécessité du brevet et ne leur imposait plus que la déclaration préalable. Mais, des difficultés s’étant produites sur le principe même du droit à une indemnité pour les imprimeurs et libraires, une proposition d’enquête sur la question fut agréée, et l’article du projet remplacé par la disposition de l’article 14 de la loi de 1868, qui assurait aux gérants de journaux « l’autorisation d’établir une » imprimerie exclusivement destinée à l’impression du journal». On ne voulut résoudre la question de liberté industrielle qu’en même temps que la question d’indemnité.

782. Un décret du gouvernement de la défense nationale du 10 septembre 1870 a cru devoir, au contraire, s’empresser de résoudre la première question en réservant la seconde. Il proclame la liberté absolue des professions d’imprimeur et de libraire, en soumettant à une simple déclaration, dépourvue même de sanction pénale, l’exercice de ces professions ; et il dispose qu’il sera ultérieurement statué sur les conséquences de cette mesure à l’égard des titulaires actuels des brevets. Le rapport à l’assemblée nationale cité ci-dessus [nos 773, 774, etc.] se prononce pour le droit à indemnité des imprimeurs porteurs de brevets, et il décrit en outre d’une façon fort remarquable les difficultés de la situation créée par le décret du 4 0 septembre 4 870 '. Dans sa session de 4 876, le

1 « Nous venons de constater le droit des imprimeurs ; il nous reste à signaler la situation daus laquelle ces industriels ont été placés par le décret du 10 sep-

664 colportage; lois »u 27 juillet 4 849, art. 6;

Sénat a été saisi par un de ses membres d’une proposition ainsi conçue : « Le gouvernement est invité à présenter sans retard au » Sénat un projet de loi statuant sur les conséquences du décret » du 4 0 septembre 1870, à l’égard des imprimeurs et libraires dé- » possédés de leurs brevets, et réglant le montant de l’indemnité » qui devra leur être allouée en vertu de l’article 4 dudit décret. »

Les professions d’imprimeur et de libraire sont libres (Décret du 10 septembre 1810, art. 1). — Toute personne qui voudra exercer l’une ou l’autre de ces professions sera tenue à une simple déclaration faite au ministère de l’intérieur (art. 2). — Toute publication portera le nom de l’imprimeur (art. 3). — Il sera ultérieurement statué sur les conséquences du présent décret à l’égard des titulaires actuels de brevets (art. 4).

783. La loi sur le colportage du 27 juillet 4 849 (art. 6), a soumis tous distributeurs ou colporteurs de livres à l’obligation de se pourvoir d’une autorisation préfectorale. La prohibition s’applique aussi

tembre 1870. Le gouvernement de la défense nationale a tranché d’un de plume la question de la liberté de l’imprimerie et de la librairie. Mais il a, dans cette circonstance, comme dans d’autres cas analogues, renvoyé à une date ultérieure le complément de la mesure édictée. Ici il laisse espérer aux imprimeurs et aux libraires une indemnité qu'il s’abstient de promettre en termes précis. Il eût été pourtant bien nécessaire de régler sans retard le mode de dédommagement à accorder, et de dire par qui, dans quelle mesure, par quel moyen, et dans quel délai l'indemnité serait payée. L’absence de tout règle ment sur ce point a amené un état de choses qui s’aggrave chaque jour. Pendant que ni les droits des anciens imprimeurs, ni les obligations des nouveaux ne sont déterminés, des établissements se fondent. La dépréciation des brevets 11e permet ni leur cession, ni leur estimation dans l’actif des successions. Les imprimeurs anciens s’alarment ou pétitionnent ; ils réclament ou les prérogatives qu’on leur a enlevées, ou une indemnité. 11 y a là des doutes et des inquiétudes auxquels il est urgent de mettre lin, et la question qui s’agite est de celles qui doivent, pour ainsi dire, être résolues presque en meme temps qu’elles sont officiellement posées .. Dans ce long exposé consacré aux effets produits par le décret du 10 septembre, nous nous sommes presque exclusivement occupés de l’imprimerie. La librairie cependant est aussi atteinte, mais dans une mesure restreinte. Comme les imprimeurs, les libraires étaient assujettis au brevet par le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814. Mais, leur nombre n’ayant jamais été limité, on ne peut les considérer comme ayant joui des privilèges d’un monopole. La valeur vénale de leurs brevets a toujours été de peu d’importance, et Ton peut affirmer que, pour eux, le régime de la liberté ne soulève, au point de vue de la dépréciation de ces brevets, que des difficultés d’un minime intérêt. La situation des libraires ne nous paraît devoir être assimilée à celle des imprimeurs qu’en ce qui a trait à la surveillance de l’autorité et aux mesures de police (Rapport de M. Taillefert au nom de la commission chargée de l’examen des décrets législatifs du gouvernement de la défense nationale, Journal officiel du 18 avril 1872, pages 2615 et 2616) ».

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