DU 30 NOV. 1 875, ART. 3 ; DU 29 DÉC. 1875, ART. 2 ET
à une distribution accidentelle, môme gratuite et faite à domicile (c. cass. 29 avril 1859, 17 août 1860 , 7 mars 1863) ; môme à celle faite par l’auteur de l’écrit (ch. crim. 12 décembre 1862, Guïbouiri)\ môme à celle d’un mémoire sur procès, nonobstant la protection donnée par la loi du 17 mai 1819, art. 23, aux écrits produits en justice dans le seul intérêt de la libre défense des parties, si l’écrit n’a pas trait direct à une instance pendante (c. cass. 7 mars 1863, Mirés ) , si la distribution a eu lieu dans le public avant l’introduction de l’action en justice (c. cass. 25 juin 1852) , ou dans le public après le prononcé du jugement (ch. crim. 14 mars 1874 , Lorbaud) , ou même d’après la cour de Douai (1er décembre 1872) pendant l’instance, mais en dehors des juges et des parties en cause, ce qui serait excessif en l’absence de circonstances particulières dont l'appréciation appartient aux tribunaux; môme à la distribution faite par l’auteur de l’écrit lorsqu’il la considère comme rentrant dans l’exercice de ses fonctions de ministre d’un culte reconnu par l’État , comme la distribution d’une brochure contre l’ivrognerie faisant appel aux sentiments religieux et chrétiens (Lyon, 14 janvier 1 873, pasteur Dardier). Cette dernière application d’un texte absolu peut, en môme temps, en être la satire.
Ce texte avait été étendu par la jurisprudence à la distribution des bulletins électoraux; la loi du 30 novembre 1875 sur l’élection des députés, par son article 3 [n° 561] , impose une solution contraire.
Les cours de Toulouse et de Douai avaient aussi interprété cet article 6 de la loi du 27 juillet 1849, par deux arrêts de 1873, comme s’appliquant à de simples porteurs de journaux faisant le service du journal aux abonnés ; ces arrêts ont été cassés par un arrêt de la cour suprême du 5 février 1874.
La loi ci-dessus analysée [nos 778 et 779] du 29 décembre 1875 a très-largement interprété aussi cet article 6 de la loi du 27 juillet 1849, en considérant qu’il fallait un texte pour retirer à l’autorité administrative le droit d’interdire la vente et la distribution d’un journal déterminé sur la voie publique (art. 3) ; en outre elle a étendu les règles du droit commun en matière de complicité, des cas de crimes et délits, à ceux de simples contraventions à la législation sur le colportage (art. 2).
De ces textes que nous reproduisons avec l’article 6 de la loi du 27 juillet 1849 , il résulte : qu’en supposant que ce célèbre article 6 fut applicable aux journaux et que l’autorité préfectorale eût le droit d’interdire la vente sur la voie publique d’un journal déterminé , ce droit a cessé de lui appartenir ; que le colportage