‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 631 sur 709 · LÉGISLATION RELATIVE A L’AFFICHAGE ET · texte numérisé non relu

LÉGISLATION RELATIVE A L’AFFICHAGE ET

des journaux ne peut avoir lieu que par des vendeurs et distributeurs pourvus de l’autorisation ordinaire de colportage exigée par l’article 6 ; que la règle s’applique à tous les journaux sans exception (circulaires du ministre de l’intérieur des 2 avril et 5 mai 4 876) ; que la simple distribution des journaux aux abonnés ou souscripteurs ne constitue pas le fait de colportage ; mais l’interdiction générale de toute vente de journaux quelconques sur la voie publique reste dans le droit de l’administration [ voir n° 785J.

Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures , gravures et lithographies, devront être pourvus d’une autorisation, qui leur sera délivrée , pour le département de la Seine, par le préfet de police, et, pour les autres départements, par les préfets. Ces autorisations pourront toujours être retirées par les autorités qui les auront délivrées. Les contrevenants seront condamnés par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement de un mois à six mois et à une amende de 25 fr. à 500 fr., sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées pour crimes ou pour délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes ( L. 27 juillet 1849, art. 6). — Quiconque se sera rendu complice, par l’un des moyens énoncés en l’article 60 du Code pénal, des infractions prévues par l’article 6 delà loi d". 27 juillet 1849, sera puni des peines portées en cet article (L. 29 décembre 1875, art. 2). — L’interdiction de vente et de distribution sur la voie publique ne pourra plus être édictée par l’autorité administrative comme mesure particulière contre un journal déterminé (art. 3).

784. La loi du -10 décembre 4 830 , portant abrogation de l’article 290 du Gode pénal , prohibe toute publication politique par la voie de l’affichage , sauf en ce qui concerne les affiches de l’autorité publique, qui seules, aux termes de la loi des 22-28 juillet 4 791, peuvent être imprimées sur papier blanc [n° 4 292 3°], et sauf, pour les particuliers, les périodes électorales dont l’époque et la durée sont déterminées parla loi du 4 6 juillet 4 850 , art. 4 0. Par suite, et en dehors de ces exceptions strictement limitées, aucun écrit contenant des nouvelles politiques ou traitant d’ohjets politiques ne peut être affiché ou placardé dans les rues , places ou autres lieux publics ; la règle est générale et absolue; elle s’applique à tout écrit rentrant dans la définition de la loi , tel qu’un avis donné aux citoyens d’avoir à réclamer leur inscription sur la liste électorale (Paris, 4er octobre 4 874 , Genninet et Maurice ), et quel qu’en soit le signataire, simple particulier ou membre d’un conseil électif , même député ou sénateur. Mais comme il s’agit dans l’espèce d’une contravention et que les articles 59 et 60 du Gode pénal sur la complicité ne s’étendent pas de plein droit aux contraventions [n° 783], dans le silence de la loi de 4 830, l’afficheur seul, et non l’auteur de l’écrit qui est resté étranger à l’affichage,

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