‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 632 sur 709 · AU CRIAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

AU CRIAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

peut être poursuivi (arrêt ci-dessus). On peut supposer que dans l’espèce l’auteur a payé les 500 fr. d’amende; ce n’en est pas moins une lacune peu équitable, surtout depuis la loi du 29 décembre \ 875 , art. 2 [n° 783].

785. La loi du 10 décembre 1830, n’étant relative qu’aux matières politiques, n’a aucunement modifié ni restreint le droit, que l’autorité municipale tient des lois antérieures, de subordonner à son autorisation préalable les publications et affiches de tous placards et annonces relatifs à d’autres objets , les actes de l’autorité publique exceptés (ch. crim. 19 juillet 1862, Lentille ; [voir, n° 203, la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, et, n° 202, la loi du 18 juillet 1837, art. 10 g 1]).

11 en résulte qu’en vertu de ces lois sur la police municipale, l’administration a toujours, nonobstant l’article 3 de la loi du 29 décemb’ 1 875 [n° 783], le droit d’interdire par mesure générale lavent ae tous les journaux sur la voie publique ; mais, dans ce ca:, l’infraction aux arrêtés ne serait punissable que des peines de simple police.

786. Cette même loi du 10 décembre 1830 oblige, en outre, quiconque voudra exercer, même temporairement, le métier d’afficheur ou crieur , de vendeur ou distributeur, sur la voie publique, d’écrits quelconques , à en faire préalablement la déclaration devant l’autorité municipale et à indiquer son domicile. La loi du 16 février 1834 est venue transformer la simple déclaration exigée par la loi précédente , en la nécessité d’une autorisation préalable de l’autorité municipale pour les crieurs (jugé qu’un seul fait de criage sur la voie publique sans autorisation préalable constitue le délit; Colmar, 2 ocl. 1866), vendeurs et distributeurs, sur la voie publique , d’écrits, dessins ou emblèmes ; les chanteurs sur la voie publique sont compris dans cette disposition.

SECTION V. — Liberté du travail , du commerce

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