‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 637 sur 709 · G74 LOIS PROTECTRICES DES ENFANTS · texte numérisé non relu

G74 LOIS PROTECTRICES DES ENFANTS

l’autorisation et les conditions auxquelles sont soumises les entreprises d’engagements ou de transports d émigrants pour le Nouveau - Monde (L. 18 juillet 1860; D. 15 mais 1861, D. 15 janvier 1 868).

8° G’estaussi dans un intérêt d’ordre et d’humanité, pour assurer la protection due à l’enfance, que le législateur a dû soumettre à un régime restrictif, à ce point de vue, un grand nombre de professions et d’industries. Tel est le but des lois suivantes : — Loi du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge, et en particulier des nourrissons (« les mois de nourrice font » partie des créances privilégiées et prennent rang entre les 3 » et 4 de l’article 2101 du Code civil ; art. 14 »); — loi du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes; — surtout la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie, qui modifie et complète la loi du 22 mars 1841 dont l’expérience avait montré l’insuffisance ; et les nombreux décrets rendus pour son exécution: décret du 9 juin 1874 portant nomination des membres de la commission supérieure instituée par l’article 23 de la loi, tandis qu’aux termes des articles 20 à 22 il doit être institué une commission locale au moins par arrondissement, dont les membres sont nommés par le préfet sur une liste de présentation arrêtée par le conseil général 1 ; décret du 15 février 1875 qui détermine les quinze circonscriptions territoriales des inspections divisionnaires instituées par la loi ; règlements d’administration publique (But. ofJ\ min. int. 1875, p. 370 à 386) du 27 mars 1875 (emploi des enfants de dix à douze ans, art. 2 de la loi), du 12 mai 1875 ( travail des enfants dans les mines, art. 7), du 13 mai 1875 (travaux fatigants ou dangereux, art. 12), du 14 mai 1875 (travaux relatifs aux enfants dans les établissements classés comme insalubres, dangereux ou incommodes, art. 13 de la loi).

Dans le cours de la session de 1876, un sénateur et plusieurs députés du département du Nord ont saisi leurs chambres respectives d’une proposition ayant pour objet de suspendre l’application de l’article 9 de cette loi « jusqu’à ce qu’une loi ait rendu obliga- .) toire l’instruction des enfants âgés de six à sept ans ». Au Sénat cette proposition a été retirée par son auteur; la Chambre des députés, dans sa séance du 20 juillet 1876, a refusé de la prendre en considération.

1 L'auteur a l’honneur d’être l’un des membres de cette commission dans l'arrondissement de Poitiers compris dans l’inspection de Limoges.

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